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Réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental : indemnité compensatoire de préavis

20.11.2011

Le travailleur bénéficiant d’une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental a droit, en cas de licenciement, à une indemnité compensatoire de préavis calculée en prenant en considération la rémunération comme s’il était occupé à temps plein au moment de la notification du congé.

Cependant, le travailleur bénéficiant d’une réduction des prestations de travail en-dehors du cadre du congé parental n’a droit, en cas de licenciement, qu’à une indemnité compensatoire de préavis calculée en fonction de la rémunération pour des prestations de travail réduites.

Cette différence de traitement ne constitue pas, selon la cour constitutionnelle, une violation de la constitution belge.

En effet, la cour estime que pendant la réduction des prestations, les travailleurs bénéficient d’autres dispositions protectrices.

Par exemple, le législateur a prévu une indemnité de protection forfaitaire égale à la rémunération de six mois en cas de licenciement sans motif grave ou suffisant.

En plus, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de l’indemnité de congé, il est tenu compte la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail.

La cour constitutionnelle est d’avis que le législateur n’a pas violé la constitution en prévoyant que le pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de se fonder sur la rémunération annuelle payée pour les prestations de travail réduites.

La disposition attaquée ne viole donc pas la constitution, malgré le fait que les travailleurs, dans le cadre du congé parental, bénéficient de dispositions encore plus protectrices, vu que l’indemnité compensatoire de préavis de ceux-ci est calculée en prenant en considération la rémunération comme s’ils étaient occupés à temps plein au moment de la notification du congé.

En effet, selon la cour, cette différence de traitement n’est pas manifestement déraisonnable.

La protection des travailleurs qui se trouvent en congé parental ne sera donc pas élargie à tous les travailleurs bénéficiant d’une réduction des prestations de travail en dehors du cadre du congé parental.

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