Zians-Haas Avocats
Zians-Haas Rechtsanwälte

Critères spécifiques pour apprécier la nature des relations de travail dans le secteur du transport

26.11.2013

Trois arrêtés royaux du 29 octobre 2013 prévoient des critères spécifiques pour l’exécution des activités relatives aux transports de biens ou de personnes pour le compte de tiers. Ces critères spécifiques ont pour but d’apprécier l’existence d’une dépendance socio-économique ou d’une subordination juridique dans les relations de travail afférentes à ces activités.

Présomption
La loi du 25 août 2012 a inséré dans la loi programme du 27 décembre 2006, un chapitre V/1 relatif à la présomption concernant la nature de la relation de travail. La loi crée ainsi un système de présomption réfragable de contrat de travail pour certains secteurs économiques dans le but d’éviter le phénomène des faux indépendants. Il s’agit des secteurs suivants :
Secteur de la construction ;
Secteur de la surveillance et services de garde ;
Secteur du transport de choses ou de personnes pour le compte de tiers à l’exception des services d’ambulance et le transport de personnes avec un handicap ;
Secteur du nettoyage.
Sauf preuve contraire, la relation de travail est présumée s’exécuter dans les liens d’un contrat de travail si plus de la moitié des neuf critères énumérés dans l’article 337/2 de la loi programme du 26 décembre 2012, sont réunis.
Par ailleurs, ce même article énonce que le Roi peut prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs ou activités professionnelles qu’il détermine.
Secteurs
Dans les trois arrêtés royaux du 29 octobre 2013, le Roi a fait usage de cette possibilité en prévoyant des critères spécifiques d’appréciation de la nature de la relation de travail pour les activités suivantes :
Activités qui ressortent du champ d’application de la sous-commission paritaire pour les autobus et les autocars ; Cette sous-commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et autocars, à l’exclusion des autobus urbains.
Activités qui ressortent du champ d’application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers ; Cette sous-commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises qui effectuent le transport routier pour compte de tiers et exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques;
Activités qui ressortent du champ d’application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs. La sous-commission paritaire pour les taxis est compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.
Critères
Les nouveaux critères spécifiques déterminés par le Roi sont énoncés dans :
L’article 2 du premier arrêté royal du 29 octobre 2013 pour les activités relatives aux autobus et autocars ;
L’article 2 du deuxième arrêté royal du 29 octobre 2013 pour les activités relatives aux transports routiers et logistique pour compte de tiers;
L’article 3 du troisième arrêté royal du 29 octobre 2013 pour les activités relatives aux taxis et locations de voiture avec chauffeur.
Ces nouveaux critères remplacent ainsi, pour les activités susmentionnées, les critères énoncés à l’article 337/2 de la loi programme du 27 décembre 2006, insérés par la loi du 25 août 2012.
Entrée en vigueur
Les trois arrêtés royaux du 29 octobre 2013 entreront en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur Belge, soit le 6 décembre 2013.
Source:Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, MB, 26 novembre 2013.
Source:Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, MB, 26 novembre 2013.
Source:Arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs, MB, 26 novembre 2013.

<< retour