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Les conditions d’octroi d’allocations de chômage adaptées à la nouvelle réglementation sur les indemnités de fin de contrat de travail

18.11.2013

Pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Le nouvel arrêté royal du 24 octobre 2013 élargit la notion de rémunération dès sorte que plusieurs types d’indemnités seront, dorénavant, considérés comme de la rémunération au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et feront ainsi obstacle à la perception desdites allocations.
Indemnités de non-concurrence
Suite à l’adaptation opérée par l’arrêté royal du 24 octobre 2013, les indemnités payées dans le cadre d’une clause de non-concurrence seront, dorénavant, considérées comme de la rémunération au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
L’indemnité de non-concurrence est l'indemnité payée à un travailleur qui s’engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur ou s’engage à ne pas exercer d’activités similaires à celles qu’il exerçait chez son ancien employeur soit en exploitant lui-même une entreprise ou en entrant en service auprès d’un employeur concurrent.
Indemnités pour dommage moral et indemnités en complément d’allocations de chômage
Les indemnités pour dommage moral et les indemnités en complément d’allocations de chômage pourront elles aussi, dorénavant, être considérées comme de la rémunération au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dans la mesure où elles répondent à la notion de rémunération définie à l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cet article décrit la notion de rémunération qui est prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A cet égard, il convient de faire remarquer qu’il est renvoyé à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération dès lors que l’ONSS ne dispose pas d’une définition de la rémunération qui lui est propre.
Ainsi, les indemnités pour dommage moral et les indemnités en complément d’allocations de chômage constitueront de la rémunération au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 si elles sont soumises aux cotisations ONSS conformément à l’article 14 de la loi précitée.
L’article 14 de la loi précitée donne la possibilité au Roi d’élargir la notion de rémunération sur base de laquelle les cotisations sociales sont calculées. Cette possibilité a d’ailleurs été utilisée récemment, dès lors que depuis le 1er octobre 2013, la perception des cotisations ONSS a été élargie, quasiment, à toutes les indemnités de fin de contrat de travail.
En renvoyant à l’article 14 de la loi précitée, le nouvel arrêté royal du 24 octobre 2013 met en conformité la notion de rémunération relative aux conditions d’octroi d’allocations de chômage avec la notion de rémunération soumise aux cotisations ONSS.
Entrée en vigueur
L’arrêté royal du 24 octobre 2013 entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Source:Arrêté royal du 24 octobre 2013 modifiant l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, MB, 31 octobre 2013.

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