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Action en cessation dans le Code de droit économique

17.02.2014

Le président du tribunal de commerce est compétent pour constater des infractions au Code de droit économique (CDE) et ordonner leur cessation, également lorsque l’infraction est pénalement réprimée. Le législateur reprend ici la majorité des dispositions relatives à l’action en cessation de la ‘nouvelle loi sur les pratiques du marché’ du 6 avril 2010. Les dispositions forment le Titre I du Livre XVII ‘procédures juridictionnelles particulières’ du CDE. Pour les livres VI ‘Pratiques du marché et protection du consommateur’, XI ‘Propriété intellectuelle’ et XII ‘Droit de l’économie électronique’, des dispositions particulières s’appliquent.

Le Titre I ‘De l’action en cessation’ comporte 6 chapitres :
chapitre 1er ‘Dispositions générales’ en vue de former une action en cessation (notamment les délais) ;
chapitre 2 ‘Titulaires de l’action en cessation’. Une action peut notamment être formée à la demande des intéressés, des ministres compétents, d’une autorité professionnelle ou d’une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs ; 
chapitre 3 ‘Dispositions particulières au livre VI ‘Pratiques du marché et protection du consommateur’’ ;
chapitre 4 ‘Dispositions particulières au livre XI ‘Propriété intellectuelle’’ ;
chapitre 5 ‘Dispositions particulières au livre XII ‘Droit de l’économie électronique’’;
chapitre 6 ‘Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs.

Le législateur introduit également un certain nombre de définitions indispensables pour la bonne compréhension du nouveau titre.   

Outre les infractions au CDE, le président du tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation des infractions suivantes : 

l’exercice d’une activité en méconnaissance des dispositions du livre III ‘Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ‘ ;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l’application de la TVA ;
l’occupation de travailleurs sans être inscrit à l’ONSS, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires ;
l’occupation de travailleurs et l’utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ;
le non-respect des CCT rendues obligatoires ;
l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des dispositions du livre III et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux ;
le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles prévues dans le livre VI ‘Pratiques
du marché et protection du consommateur’ et ses arrêtés d’exécution ;
l’occupation d’une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l’article 12, 1°, a de la ‘loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers’ ;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique ;
l’exercice d’une activité professionnelle sans disposer de l’attestation requise (loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante) ;
le non-respect des dispositions de la ‘loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services’ ;
l’exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises ;
le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules ;
le non-respect des dispositions de la ‘loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution’ ;
le non-respect des dispositions des règlements de l’Union européenne qui ont trait à des matières relevant du livre VI ‘Pratiques du marché et protection du consommateur’ ;
le non-respect des dispositions de l’article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Le président du tribunal de commerce est également compétent pour ordonner l’interdiction de pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives lorsqu’elles n’ont pas encore débuté, mais qu’elles sont imminentes.   

Les renvois dans les lois existantes (notamment le Code judiciaire) aux dispositions abrogées de la nouvelle loi sur les pratiques du marché doivent désormais être lus comme des références au Livre XVII du CDE.

La date d’entrée en vigueur de cette nouvelle partie doit encore être fixée par AR.

 

Source:Loi du 26 décembre 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières″ du Code de droit économique, M.B., 28 janvier 2014.
Source:Loi du 26 décembre 2013 portant insertion du livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières″ dans le Code de droit économique, et portant insertion d’une définition et d’un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code, M.B., 28 janvier 2014.

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