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La législation belge en matière de brevets est harmonisée aux traités européens sur les brevets

14.04.2014

Le législateur harmonise quatre AR d'exécution de la loi belge sur les brevets aux traités européens régissant les brevets; il modifie également deux autres AR afin de moderniser le système belge des brevets.

Exigences européennes
Les AR d'exécution de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ont été adaptés aux modifications que la loi du 10 janvier 2011 a apportées à la loi belge sur les brevets d'invention.
La loi du 10 janvier 2011 mettait la loi belge sur les brevets en conformité avec le Traité européen sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (le PLT ou Patent Law Treaty) et avec l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur le brevet européen (le CBE 2000).
Le législateur a également tenu compte dans l'actualisation de la législation belge des arrêtés d'exécution de la loi néerlandaise sur les brevets. Les pays du Benelux ont notamment convenu d'utiliser un système commun de logiciel pour la gestion électronique de la procédure brevet.

Voici un aperçu des principales modifications.

Services d'ingénierie linguistique
Les services d'ingénierie linguistique pour les traductions informatives des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés via un lien mentionné sur les pages "Propriété intellectuelle" du site internet du SPF Economie.  Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets (nouvel art. 6/1, AR du 27 février 1981 et nouvel art. 5/1, AR du 5 décembre 2007).
Taxe de transmission pour la demande internationale de brevet
La taxe de transmission pour une demande internationale de brevet en Belgique s'élève désormais à 120 euros, au lieu de 40 euros (modification de l’art. 6, § 2, AR du 21 août 1981).
Registre des mandataires agréés
L'Office de la Propriété industrielle (OPRI) assure la tenue du registre des mandataires agréés. Ce registre peut être consulté via les pages "Propriété intellectuelle" du site internet du SPF Economie (nouvel art. 3/1, AR du 20 décembre 1984).
Demandes de brevets d'invention
L'AR du 9 mars 2014 modifie une grande partie de l' « AR du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention » :

Office de la Propriété intellectuelle

L'AR du 2 décembre 1986 remplace la dénomination de l'"Office belge de la Propriété  industrielle". Depuis 2002, cet office est également compétent pour le droit d'auteur et a dès lors été rebaptisé "Office de la Propriété intellectuelle" (OPRI).

Demandes électroniques de brevets

Les demandes de brevets peuvent être déposées par fax et suivant la procédure électronique via un lien mentionné sur les pages "Propriété intellectuelle" du site internet du SPF Economie. Ce lien renverra à la plate-forme électronique commune actuellement développée par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (Benelux).

Revendication de priorité

Le demandeur d'un brevet belge reçoit la possibilité de rectifier une revendication de priorité ou de joindre une telle revendication à une demande.

Le demandeur peut encore rectifier la revendication de priorité ou joindre une telle revendication à une demande avant la fin du 16ème mois qui suit la date de priorité la plus ancienne. Lorsque la rectification ou l'adjonction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, celui des deux délais de 16 mois suivants qui expire en premier est applicable:

16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement, ou
16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée.

Comme la revendication de priorité ne doit plus être indiquée lors du dépôt de la demande de brevet, le délai de paiement pour la taxe de priorité a été adapté. Le paiement doit maintenant être effectué dans un délai d'un mois après le dépôt de déclaration de priorité.

Le nouvel AR fixe les délais dans lesquels les taxes doivent être payées pour la rectification d'une revendication de priorité et pour la restauration du droit de priorité. Il fixe également le délai imparti pour fournir des observations sur les refus envisagés concernant la revendication de priorité et la restauration du droit de priorité.

Pouvoirs

Le législateur a ensuite mis en conformité avec la pratique l'utilisation des pouvoirs pour les procédures devant l'"Office de la Propriété intellectuelle". L'OPRI reçoit en effet régulièrement des demandes de brevets ou d’autres documents sans pouvoir signé. Aucune sanction ou conséquence n’ayant été attachée à ce manquement, cette situation a créé une insécurité juridique.
Toute personne peut toujours déposer un pouvoir. Plus aucune différence spécifique n'est faite entre les pouvoirs particuliers et spécifiques. Plusieurs types de pouvoirs sont désormais possibles et un groupe de mandataires peut également être désigné.

Si aucun pouvoir n'a été déposé, l'OPRI peut octroyer un délai d’un mois au minimum pour encore déposer ce pouvoir. En ce qui concerne le pouvoir pour retirer une demande de brevet, ce délai peut être inférieur à un mois mais il ne peut pas être supérieur au délai prévu pour le retrait proprement dit de la demande de brevet.

L’absence de pouvoir après le délai de régularisation a dès lors pour conséquence que l’acte posé est réputé non accompli.

Une procédure claire est introduite dans le cas où l’Office doute que le mandataire soit effectivement habilité à intervenir au nom du demandeur ou du titulaire de brevet.

Date de dépôt demande de brevet
L'AR du 9 mars 2014 règle les conditions qui doivent être remplies pour l'attribution d'une date de dépôt à une demande de brevet (nouvel art. 8bis, AR du 2 décembre 1986).

Il définit en particulier:

le délai dans lequel un demandeur peut encore répondre aux exigences et le délai dans lequel une partie manquante de la description ou un dessin manquant peut être déposé;
les conditions dans lesquelles une partie manquante d’une description ou un dessin manquant peut être régularisé en revendiquant un droit de priorité;
le délai dans lequel un dessin manquant ou une description manquante peuvent être retirés;
les conditions dans lesquelles un renvoi à une demande déposée antérieurement peut remplacer la description et les dessins éventuels.

Une traduction des pièces de la demande de brevet qui n’ont pas été déposées dans la langue nationale doit être fournie dans les 3 mois.

Désormais, l'abrégé ne peut plus excéder 150 mots (contre 100 précédemment). L'OPRI peut vérifier l'abrégé et y apporter des rectifications de forme.

La demande de brevet ne doit plus être déposée en triple exemplaire. Comme l'OPRI scanne les demandes de brevets en vue de leur traitement électronique, un seul exemplaire est désormais suffisant.

Les pièces de la demande de brevet qui ne sont pas déposées par voie électronique, doivent être présentées de manière à permettre leur numérisation: les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées, seul un côté des feuilles peut être utilisé, etc.).

Le demandeur peut, jusqu’à la date de délivrance du brevet, procéder de sa propre initiative au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

Rapport de recherche

La taxe de recherche doit désormais être versée à l'OPRI au plus tard 13 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, si ce délai expire avant le délai pour le paiement de la taxe de dépôt, au plus tard au moment du paiement de la taxe de dépôt.

Une demande antérieure de brevet belge peut désormais être revendiquée pour l'obtention d'un droit de priorité.

Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'OPRI au plus tard 2 mois après la demande de brevet ou au plus tard 2 mois après la notification du rapport de recherche demandé antérieurement.

La procédure pour modifier la description en réponse au rapport de recherche et à l'opinion écrite est simplifiée.

Désormais, la description pourra être modifiée, comme les revendications et l’abrégé, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche et de l’opinion écrite. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Régularisation et restauration

Le délai de régularisation de la demande et de fourniture d'observations est de trois mois à partir de la date de la notification par l'OPRI de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit intervenir dans le même délai.

Le délai pour le paiement de la taxe et de la surtaxe est de trois mois à partir de la date de l’invitation de l'OPRI à payer.

Le délai dans lequel le demandeur ou le titulaire d’un brevet peut déposer la requête en restauration est celui qui expire le premier parmi les délais suivants:

2 mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte en question;
12 mois, à compter de la date d’expiration du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte en question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d’une taxe annuelle, douze mois à compter de l’expiration du délai de grâce.

Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.

Toute personne qui pose un acte devant l'OPRI pour lequel une des exigences en matière de représentation n’a pas été satisfaite, peut encore répondre aux exigences et fournir des observations dans les 3 mois.

Opposition à une mention dans la demande de brevet

Un inventeur peut s’opposer à une mention dans la demande de brevet jusqu’à la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir du droit de priorité le plus ancien. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet, il y a donc un délai d’un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication. Si un inventeur s’oppose encore à ce que l’on mentionne son nom dans le brevet après cette période, l’OPRI peut toujours décider de ne pas mentionner l’inventeur dans la mesure où cela ne retarde pas la préparation technique de la publication.

Renonciation et révocation d'un brevet

Le législateur précise la procédure de renonciation d'un brevet et introduit en outre une procédure de révocation (modification de l’art. 30, AR du 2 décembre 1986).

Consultation des dossiers soumis à l'inspection publique

La demande de brevet ne sera pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée avoir été retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir de la date de priorité la plus ancienne.

Les pièces suivantes du dossier ne sont pas soumises à l’inspection publique:

les certificats médicaux;
les pièces relatives aux procédures d’inspection publique, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l’inspection publique, et
la mention de l’inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet.
D’autres pièces peuvent également être exclues de l’inspection publique.

Communications à l'OPRI

Les communications à l'OPRI doivent se faire par écrit. Les communications, commentaires et actes dans des procédures devant l'OPRI doivent être transmis en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique au moyen d'un lien mentionné sur les pages "Propriété intellectuelle" du site internet du SPF Economie.
Le nouvel article 33bis de l'AR du 2 décembre 1986 énumère les pièces que doit contenir une communication.

La délivrance d'une licence pour une demande de brevet ou pour un brevet doit être communiquée à l'OPRI. Cette communication se fait par dépôt d'une déclaration signée par les parties. Toute modification apportée à cette déclaration doit être communiquée à l'OPRI.

Cette déclaration doit désormais contenir différentes mentions permettant au public d’apprécier la portée des droits de licence: ainsi, la déclaration doit mentionner si la licence est une licence exclusive ou non exclusive et la date d’entrée en vigueur de la licence, sa durée et le territoire sur lequel la licence est d’application. La communication devra se faire au moyen d’un formulaire mis à disposition par l'OPRI.
Paiement des taxes
Les taxes et les taxes supplémentaires dues en matière de brevets d’invention et en matière de certificats sont payées à l'"Office de la Propriété intellectuelle" au moyen d’un virement bancaire ou d’un moyen de paiement électronique.
En vue du paiement futur des taxes et taxes supplémentaires, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'OPRI, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le ministre de l'Economie (modification de l’art. 4, AR du 18 décembre 1986).

L'AR du 9 mars 2014 énumère également les cas dans lesquels le paiement des taxes et taxes supplémentaires est réputé effectué (modification de l’art. 6, AR du 18 décembre 1986).

Si le jour de l’échéance d’une taxe ou d’une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée par l'OPRI à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d’une redevance de 5 euros acquittée par virement, par paiement électronique ou par débit de la provision.

La plupart des taxes et taxes supplémentaires qui ont été indûment payées sont remboursées dans leur intégralité. L'AR du 9 mars 2014 énumère les taxes qui ne sont pas totalement remboursées (nouvel art. 13, § 2, AR du 18 décembre 1986).

L'AR du 18 décembre 1986 reprend en annexe un tableau de tous les montants des taxes et taxes supplémentaires à percevoir pour les brevets d'invention et les certificats complémentaires de protection.

Dispositions transitoires et finales
Le montant de la taxe de restauration visée à l'article 70bis, § 1 de la loi sur les brevets est de 350 euros.

L'AR du 9 mars 2014 règle l'entrée en vigueur des articles 25, 42, 48, 50 et 52 de la loi du 10 janvier 2011.

En vigueur
Les articles 25, 47, 48 et 49 de l'AR du 9 mars 2014 entrent en vigueur le 13 mars 2014. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de toutes les autres dispositions de l'AR du 9 mars 2014.

L'article 47 de l'AR du 9 mars 2014 cessera d'être en vigueur le jour où l'article 45 de ce même AR entrera en vigueur.

Source:Arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l’adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d’exécution du Traité sur le droit des brevets d’invention et de l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d’invention, MB 13 mars 2014.

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