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Modification des conditions d’agrément applicables aux sociétés coopératives

27.04.2015

Un arrêté royal du 24 mars 2015 a modifié les conditions auxquelles les sociétés coopératives et les groupements de sociétés coopératives doivent répondre pour être agréés par le ministre de l’Economie. Les nouvelles conditions d’agrément sont applicables à partir du 31 mai 2015.

Requête en agrément
Les groupements nationaux représentatifs des sociétés coopératives et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement national introduisent une requête en agrément auprès du ministre en charge de l’Economie.
Les nouveaux formulaires à utiliser à partir du 31 mai 2015 pour introduire une telle ‘requête en agrément’ sont joints en annexe 1 et 2 à l’arrêté royal du 24 mars 2015 :

Cette requête en agrément doit être accompagnée d’un exemplaire des statuts à jour, du règlement d’ordre intérieur éventuel, des derniers comptes annuels de la société ainsi que de tout document établissant que les conditions d’agrément (art. 1er et art. 2 de l’AR du 8 janvier 1962) sont remplies.

Une société coopérative affiliée à plusieurs groupements de sociétés coopératives ne peut solliciter son agrément qu’à l’intervention d’un seul d’entre eux.

Durée de l’agrément
Les groupements de sociétés coopératives et les sociétés coopératives qui répondent aux conditions d’agrément (art. 1er et 2 de l’AR du 8 janvier 1962) sont agréés par le ministre de l’Economie pour une durée maximale d’un an, prenant fin au plus tard le 31 mai 2016.

Les groupements de sociétés coopératives et les sociétés coopératives qui ont obtenu un agrément avant le 31 mai 2015 restent agréés jusqu’au 31 mai 2016, pour autant qu’ils continuent à remplir les conditions d’agrément (art. 1er et 2 de l’AR du 8 janvier 1962).

Avant de prendre une décision sur l’agrément d’une société coopérative, le ministre de l’Economie peut solliciter l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.

Il peut également s’adresser à une autorité compétente (cours, tribunaux ou autorités administratives) pour savoir si la société respecte le droit des sociétés qui lui est applicable.

Le ministre informe les groupements et sociétés coopératives non-agréés des motifs du rejet de leur requête.

Les nouveaux agréments ne valent que jusqu’au 31 mai 2016, parce que l’efficacité et la pertinence de certaines de ces conditions d’agrément sont actuellement examinées. Pour l’instant, les agréments ne sont prolongés que pour un an en raison des modifications attendues.

Radiation de l’agrément
Le ministre en charge de l’Economie prononce la radiation d’un groupement agréé ou d’une société coopérative agréée qui cesse de remplir les conditions d’agrément (art. 1er et 2 de l’AR du 8 janvier 1962). Avant de prendre une décision sur cette radiation, il peut demander l’avis du bureau du Conseil national de la Coopération.

Le ministre peut également prononcer la radiation du groupement ou de la société lorsqu’il est informé par une autorité compétente que celui-ci ou celle-ci ne respecte plus le droit des sociétés qui lui est applicable.

Il informe les groupements et sociétés coopératives radiés du motif de cette radiation.
Agrément et radiation par arrêté ministériel
Tout agrément et toute radiation doivent faire l’objet d’un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge et sur le site Internet du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Avantages de l’agrément
Les sociétés coopératives qui fonctionnent conformément aux valeurs et principes coopératives (et qui se distinguent de cette façon des entreprises commerciales ordinaires qui ont adopté la forme d’une société coopérative) peuvent obtenir un agrément auprès du ministre de l’Economie pour devenir membre du Conseil national de la Coopération (CNC).

Les sociétés coopératives agréées peuvent également bénéficier d’avantages ‘fiscaux’ et ‘sociaux’ divers, tels que :

Une exonération d’impôt de la première tranche de 190 euros (montant indexé de l’exercice 2016) des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, à l’exception des sociétés coopératives de participation visées par la « loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés » (art. 21, 6° du CIR 1992).
L’absence de requalification d’intérêts et dividendes : les intérêts des avances prêtées par les associés d’une société à cette société sont normalement requalifiés en dividendes si le taux d’intérêt est supérieur au taux d’intérêt du marché ou lorsque le montant des avances est supérieur au capital versé. Par exception, les créances sur les sociétés coopératives agréées ne sont pas requalifiées en dividendes (art. 18, 4° du CIR 1992).
L’application étendue du tarif réduit à l’impôt sur les sociétés : il existe un tarif réduit applicable à l’impôt sur les sociétés dont le revenu imposable n’excède pas 322.500 euros. Les sociétés holdings, les sociétés filiales et les sociétés qui n’allouent pas une rémunération à un de leurs dirigeants sont exclues du bénéfice de ce tarif réduit. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération peuvent, elles, bénéficier du tarif réduit, même si elles tombent dans le champ d’application d’une de ces exclusions (art. 215, al. 2, 1°, 2° et 4° du CIR 1992).
Une exemption de l’obligation de prospectus : toute société qui réalise une offre publique d’instruments de placement sur le territoire belge a l’obligation de publier un prospectus. Cette obligation de prospectus ne s’applique pas, sous certaines conditions, aux sociétés coopératives agréées (art. 17 et 18 de la loi prospectus).
La sécurité sociale des travailleurs pour les administrateurs : les personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des sociétés coopératives agréées peuvent bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs (art. 3, 1° de l’AR sécurité sociale des travailleurs).
Le logo pour les sociétés coopératives agréées : les sociétés coopératives agréées peuvent utiliser le logo ‘Agréé Conseil national de la Coopération’ pour leurs publications.
Entrée en vigueur
L’arrêté du 24 mars 2015 entre en vigueur le 31 mai 2015.

Il modifie « l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives ».

 
Source:Arrêté royal du 24 mars 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, MB 1er avril 2015.

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