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Cumul des pensions du régime salarié : suppression du plafond basé sur les ‘années d'occupation habituelle et en ordre principal’

02.11.2015

Lors du cumul d’une pension de retraite et d’une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, on tient compte de deux plafonds. Un de ces plafonds a toutefois perdu tout intérêt depuis la réforme du principe de l’unité de carrière. Il passe donc à la trappe.

Deux plafonds
Lors du cumul, on détermine deux plafonds :
le premier correspond à 110% du montant de la pension de survie en cas de carrière complète. Pour connaître cette pension de survie complète, on multiplie le montant de la pension de survie par la fraction de carrière inverse qui est exprimée en années;
le deuxième correspond à 110% d'une pension de survie complète alternative. En cas de carrière comprenant des années très incomplètes, le premier plafond ne serait, en effet, pas une reproduction fidèle.

Cette pension de survie complète alternative est obtenue en prenant en compte, tant pour le montant que pour le numérateur de la fraction de la carrière, uniquement les ‘années d'occupation habituelle et en ordre principal’. Ainsi, les montants de pension des années très incomplètes ne sont pas pris en considération, ce qui donne, en général, un montant de pension plus élevé.

Non pertinent
Une modification s’impose vu que le 2e plafond de cumul ne doit plus être calculé pour les pensions de survie qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2015.

A la suite de la réforme du principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés, on compte en «jours» depuis le 1er janvier 2015. Les jours les plus avantageux, parmi les 14 040 jours servant de référence à une carrière complète, sont accordés, quel que soit le nombre d’années sur lesquelles ils sont répartis.

Cette réforme a conduit à ne plus exprimer l’importance d’une pension en un nombre d'années d'assurance pension par rapport au nombre d'années d'une carrière complète (p. ex., 44/45) mais en jours avec une assurance pension (jours équivalents temps plein et assimilés) par rapport au nombre de jours d'une carrière complète (p. ex. 13 728/14 040).

Cela signifie qu’il est donc inutile de déterminer un 2e plafond de cumul. Il n’est plus question d’années très incomplètes étant donné que chaque jour est un jour équivalent temps plein. Le 2e plafond de cumul n’est donc plus pertinent.

1er janvier 2015
Par conséquent, l’arrêté royal du 6 octobre 2015 modifie le règlement général de pension des travailleurs salariés : la disposition fixant le plafond de cumul uniquement fondé sur les «années d'occupation habituelle et en ordre principal» est abrogée. Un petite adaptation technique est également apportée dans la foulée.

Le Conseil d’Etat résume tout ceci comme suit :

l'unité de carrière est exprimée en jours et non plus en années en ce qui concerne les pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 2015;
depuis le 1er janvier 2015, le plafond de cumul est calculé, pour les pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 2015, sur la base de 110% d'une pension de survie complète, multiplié par la fraction de carrière inverse exprimée en jours;
il s'ensuit que le plafond de cumul fixé à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est devenu superflu. En effet, les réflexions relatives au caractère incomplet d'une pension de survie complète ne sont plus pertinentes.
Entrée en vigueur
Ces adaptations entrent rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2015. Il ressort du rapport au Roi de l’arrêté royal qu’elles n'engendrent aucune décision rectificative défavorable pour les intéressés.

Les nouvelles règles valent pour les pensions de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, et, le cas échéant, pour celles qui découlent d'une pension de retraite attribuée effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. L'ancien second plafond est donc maintenu pour les pensions de survie qui sont basées sur des pensions de retraite qui ont pris cours avant cette date et dont l'importance était exprimée en années.

Source:Arrêté royal du 6 octobre 2015 modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B., 21 octobre 2015

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