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Revenus autorisés des enfants en cas de saisie-cession

19.01.2015

Les enfants dont un parent ou un tuteur fait l’objet d’une saisie ou d’une cession sur salaire, peuvent être considérés comme enfants à charge si leurs propres revenus ne dépassent pas certains plafonds. Ces plafonds sont indexés chaque année. 2015 ne fait pas exception à la règle…

Saisie-cession sur salaire
Les plafonds applicables en cas de saisie ou de cession sur salaire suivent l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Les montants indexés pour l’année 2015 sont parus au Moniteur belge du 24 décembre 2014. En deçà de ces montants, la rémunération n’est saisissable ou cessible que de façon limitée, voire pas du tout.

Pour l’année 2015, les quotités insaisissables ou incessibles des salaires sont majorées de 66 EUR par enfant à charge.

Revenus autorisés des enfants
Comme indiqué plus haut, les enfants dont un parent ou un tuteur fait l’objet d’une saisie ou d’une cession sur salaire, peuvent être considérés comme enfants à charge si leur propre rémunération ne dépasse pas certains plafonds. A l’instar des quotités saisissables et cessibles, ces plafonds sont également indexés chaque année. Mais l’avis annonçant les montants indexés pour 2015 vient de paraître au Moniteur belge.

La partie du salaire qui est protégée en cas de saisie-cession est plus élevée lorsque l’intéressé a un ou plusieurs enfants à charge. Les enfants sont, en principe, considérés comme étant « à charge » tant qu’ils ne perçoivent pas de revenus propres. Mais le législateur a élargi cette notion d’«enfant à charge» aux enfants dont les revenus sont inférieurs aux seuils repris dans le tableau suivant.

Revenus autorisés propres aux enfants

 
2014 (en EUR)
2015 (en EUR)
Travailleur cohabitant
3 028
3 031
Travailleur isolé
4 373
4 377
Enfant handicapé
5 544
5 550

L’avis contenant les nouveaux montants entre en vigueur le 1er décembre 2014. Les nouveaux montants, quant à eux, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Enfants à charge
Pour l’exécution des dispositions relatives à la saisie et la cession sur salaire, est considérée comme «enfant à charge» : toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

L’intervention financière dans les frais d’hébergement d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.

Les enfants qui, dans les 12 mois précédant la déclaration, ont disposé de ressources nettes supérieures aux plafonds précités, ne peuvent en aucun cas être considérés comme enfants à charge.

Source:Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, M.B., 12 janvier 2015 (montants indexés pour 2015)
Voir également : Arrêté royal du 19 décembre 2014 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, M.B., 24 décembre 2014
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, M.B., 16 janvier 2014 (montants indexés pour 2014)

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