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Modifications diverses en matière de permis d’environnement wallon

08.08.2016

Le vaste décret Environnement du 23 juin 2016 comporte un volet consacré au permis d’environnement. Parmi les modifications apportées dans ce domaine, le législateur wallon dissipe les hésitations quant à la durée du permis d’environnement octroyé à un établissement distinct à proximité d’un établissement existant, et renforce la sécurité par rapport aux produits dangereux situés dans des installations dont l’exploitant a cessé ses activités ou est tombé en faillite.

Etablissement distinct
Une première adaptation porte donc sur la définition de la notion « d’établissement » dans le cadre du permis d’environnement. Il existe actuellement un doute : un établissement dans lequel interviennent des installations ou activités classées implantées à proximité d’installations ou activités similaires, mais n’ayant pas de liens d’interdépendance sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue-t-il un établissement distinct de l’établissement existant ?

La question revêt une certaine importance puisqu’une demande de permis distincte sera nécessaire s’il n’existe pas de liens d’interdépendance entre les deux établissements sur le plan matériel ou fonctionnel, car les nouvelles installations ou activités ne constitueront donc pas une transformation ou une extension de l’établissement existant.

Pour rappel, lorsque le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d’expiration du permis portant sur l’établissement originaire. Il peut donc être intéressant pour un exploitant de dissocier les nouvelles activités, par exemple afin de permettre la cession future du nouvel établissement, ou pour des raisons techniques, de financement, etc.

Un exemple concret est donné au sein des travaux préparatoires du décret Environnement avec les situations « d’extension » d’un parc éolien existant. En effet, lorsqu’un certain nombre d’éoliennes sont implantées (ce qui nécessite l’octroi d’un permis) à proximité d’éoliennes existantes, ces nouvelles implantations peuvent fonctionner de manière totalement indépendante. En pratique, cette situation est appréhendée comme nécessitant l’octroi d’un permis distinct, et non comme entraînant une modification du permis existant pour les premières éoliennes.

C’est pourquoi le législateur renforce aujourd’hui la définition « d’établissement » afin d’éviter toute incertitude juridique sur l’interprétation à donner aux situations où les demandes de permis doivent être distinguées. Il est désormais explicitement prévu « qu’un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant ».

Ainsi, la durée du permis délivré pour ce nouvel établissement ne peut être uniquement fonction de la date d’expiration du permis portant sur l’établissement existant.

Parallèlement, un régime transitoire est prévu pour les permis d’environnement délivrés avant l’entrée en vigueur de cette modification (soit le 1er août 2016) et en cours de validité, lorsqu’ils correspondent à des établissements distincts implantés à proximité et dont les permis ont été délivrés en fonction de la date d’expiration du permis portant sur l’établissement originaire. Ainsi, la durée du permis d'environnement peut être prolongée une fois lorsque ce permis a été accordé en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité, sans toutefois que la durée totale du permis puisse excéder la durée maximale autorisée (soit 20 ans, ou 30 ans pour une éolienne).

Le gouvernement est chargé de fixer la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis.

Faillite et substances dangereuses
Un autre point abordé par le décret Environnement en matière de permis d’environnement est la question de la cessation d’activité ou de la faillite d’un établissement dont l’activité implique le stockage ou l’utilisation de produits, substances ou déchets dangereux. Il n’existe en effet actuellement pas d’obligation, dans ces situations, de communiquer aux instances compétentes l’inventaire des produits, substances et déchets présents sur le site. Il en résulte qu’un délai important peut s’écouler avant que ces instances ne soient informées de la présence de ces substances sur le site, laissant à celles-ci un temps considérable pour se détériorer.

Il importe donc que l’exploitant qui cesse ses activités ou qui tombe en faillite en informe non seulement l'autorité compétente et le fonctionnaire technique mais également les fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement, et ce au moins dix jours avant la cessation ou dans les 10 jours du prononcé de la faillite, sauf cas de force majeure. Les fonctionnaires ici visés sont les agents de la surveillance environnementale.

En outre, afin de pallier tout manquement de l’exploitant à ces nouvelles obligations, le curateur est désormais lui aussi tenu de notifier, dès son entrée en fonctions, la faillite de l’établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l’utilisation de produits, substances ou déchets dangereux. Cette notification doit parvenir à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique ainsi qu’aux fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement.

En outre, le curateur doit procéder à l'inventaire des produits et substances dangereuses et des déchets dangereux stockés dans l'établissement, et prendre les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients. L’inventaire ainsi que la liste des précautions prises (interdictions d’accès, rassemblement des substances dans un même endroit, etc.) doivent être communiqués « sans délai » aux mêmes instances.

 

A noter que dans le cadre de cette mission environnementale, les curateurs peuvent se faire aider, sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour procéder à l’identification des produits, substances ou déchets présents sur le site, pour la rédaction de l’inventaire et pour la mise en œuvre des mesures de précautions nécessaires.

 

Signalons enfin que les curateurs agissent pour compte de la masse, de sorte que les dettes afférentes à l'accomplissement des missions (y compris les mesures de précautions nécessaires) sont à charge de la masse.
Entrée en vigueur
Ces différentes dispositions entrent en vigueur le 1er août 2016.
Source:Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, M.B., 8 juillet 2016 (art. 84, 90 et 108)

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