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Le législateur est désormais clair : conduire un véhicule durant la période de retrait prolongé du permis est punissable. Les contrevenants risquent un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 200 à 2000 euros (ou une de ces peines seulement). En outre, le juge peut prolonger une nouvelle fois le retrait de permis pour minimum 3 mois et maximum 5 ans, ou de manière permanente.

23.05.2016

Le législateur est désormais clair : conduire un véhicule durant la période de retrait prolongé du permis est punissable. Les contrevenants risquent un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 200 à 2000 euros (ou une de ces peines seulement). En outre, le juge peut prolonger une nouvelle fois le retrait de permis pour minimum 3 mois et maximum 5 ans, ou de manière permanente.

Il semble logique que le conducteur faisant l’objet d’une « ordonnance de prolongation de retrait immédiat du permis de conduire » ne puisse pas reprendre le volant, et pourtant, la conduite dans ces circonstances n’était jusqu’à présent pas punissable. Le législateur n’avait pas prévu de sanction au sein de la loi sur la circulation routière, de sorte qu’il n’existait pas de base légale pour punir les conducteurs qui prenaient la route malgré la prolongation de retrait de leur permis.

Cette lacune fut également soulignée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 52/2014 du 27 mars 2014. La Cour a considéré qu’il n’était pas justifié que la conduite sans permis lorsque celui-ci a été retiré immédiatement soit sanctionnée pénalement, mais que la conduite sans permis durant la période pendant laquelle le retrait immédiat est prolongé, ne soit pas pénalement punissable.

Le législateur a dès lors réagi, et sanctionne désormais la conduite sans permis durant la période de prolongation du retrait immédiat (art. 55bis de la loi sur la circulation routière) de la même manière que la conduite sans permis en cas de retrait immédiat (art. 55).

Il profite également de l’occasion pour corriger une autre défaillance de la loi sur la circulation routière. Désormais, l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite durant la période de retrait immédiat du permis est également sanctionnable. Jusqu’à présent, ce comportement n’était pas directement pénalisé au sein de la loi sur la circulation routière.

La loi du 2 mars 2016 entre en vigueur le 2 juin 2016, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Source:Loi du 2 mars 2016 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la conduite durant la période de prolongation du retrait immédiat du permis de conduire, M.B., 23 mai 2016

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