Action possessoire possible pour servitudes
Le Code Judiciaire exclut les actions possessoires pour des droits immobiliers qui ne peuvent être acquis par prescription. Puisqu'un droit de passage ne peut s'acquérir par prescription, l'action possessoire serait donc exclue.
Une action possessoire permet au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier de faire cesser les troubles émanant d'un tiers qui y porte atteinte. Elle a pour but de sauvegarder la situation de la personne qui possède, en fait, l'immeuble ou le droit réel immobilier concerné par le trouble. La décision rendue sur l'action possessoire ne vise qu'à faire cesser le trouble de la possession et ne préjuge en rien du fond du droit, qui est quant à lui tranché au terme de l'action pétitoire.
La Cour a considéré qu'il faut traiter différemment la situation résultant d'une servitude de passage qui repose sur un titre légal - par exemple parce qu'il s'agit d'une servitude de passage au bénéfice d'un fonds enclavé - ou conventionnel. Dans ces cas, le droit est légalement établi et il ne serait d'ailleurs d'aucun intérêt de prévoir que la servitude de passage, qui est déjà acquise de façon certaine au possesseur du fonds dominant, pourrait être en outre acquise par prescription.
Il en résulte que l'exigence imposée par l'article 1370, alinéa 1er, 1° du Code judiciaire, selon laquelle l'immeuble ou le droit immobilier doit, pour bénéficier de la protection possessoire être susceptible de faire l'objet d'une prescription acquisitive est contraire à la Constitution puisqu'il n'y a pas de raison objective pour une telle règle en présence d'un droit de passage conventionnel ou légal.
Si le titulaire d'un droit de passage conventionnel ou légal se voit confronté à un trouble de fait, il peut non seulement introduire une action en référé mais également une action possessoire.