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Prescription de la récupération de charges communes d‘une copropriété: Arrêt de la Cour constitutionnelle du 13.01.2011

18.01.2011

La Cour constitutionnelle a décidé, par un arrêt du 13.01.2011, que la prescription abrégée, prévue par l’article 2277 du code civil, s’applique également aux demandes de l’association des copropriétaires relatives au paiement des charges communes de copropriété, qui font l’objet de relevés périodiques.

La prescription abrégée de 5 ans (abrégée par rapport à la prescription décennale) est prévue par l’article 2277 du code civil.Celui-ci prévoit que la récupération des dettes, qui sont généralement payables par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit pas 5 ans.

La raison de cette abréviation se trouve dans la protection du débiteur contre l’augmentation de leur dette en raison de l’accumulation de factures périodiques. Ce délai doit en outre inciter le créancier à la diligence.    

La Cour constitutionnelle a décidé que les charges de copropriété ont le même caractère que les dettes visées par l’article 2277 du code civil, puisqu’elles sont calculées de manière périodique et que leur montant augmente avec l’écoulement du temps. Selon la Cour constitutionnelle, il existe donc un risque le montant des dettes se transforme, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu’elle pourrait causer la ruine du débiteur. Pour cette raison, la protection de la prescription abrégée doit s’appliquer.

Il est à noter que la Cour constitutionnelle ne fait pas de distinction entre les charges payées pour le financement du fonds de roulement et celles payées pour l’alimentation du fonds de réserve, même si ces dernières couvrent des dépenses non-périodiques.

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