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Législation sur la continuité des entreprises adaptée

02.08.2013

La loi du 27 mai 2013 adapte diverses législations en matière de continuité des entreprises. Ces modifications doivent veiller à améliorer la prévention et la détection des entreprises en difficulté.

Photo : © BirgitH, pixelio.de

Réorganisation judiciaire au lieu de concordat judiciaire
Les entreprises bénéficient, avec la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (LCE) qui a remplacé l’ancien ‘concordat judiciaire’, d’une large palette d’instruments leur permettant de faire face à leurs difficultés. La LCE a introduit la procédure de réorganisation judiciaire permettant de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
Réorganisation judiciaire affinée
La loi du 27 mai 2013 modifie la législation en matière de continuité des entreprises, notamment afin d’améliorer la procédure de réorganisation judiciaire. Les entreprises en difficulté et les créanciers, mais également les travailleurs bénéficient de ces modifications.
Les mesures suivantes figurent parmi les plus importantes de la nouvelle loi du 27 mai 2013 :
extension du champ d’application de la LCE aux agriculteurs (personnes physiques). La loi reste applicable aux commerçants, aux sociétés commerciales, aux sociétés civiles à forme commerciale et aux sociétés agricoles. Seules les professions libérales en sont exclues ;
le rôle de l’expert comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d’entreprise est renforcé. Lorsque ceux-ci constatent des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise du débiteur, ils en informent ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si, dans un délai d’un mois, aucune mesure nécessaire n’est prise pour assurer la continuité de l’entreprise pendant une période de 12 mois, l’expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d’entreprises (et pas le comptable(-fiscaliste) agréé externe) peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Le juge peut recueillir auprès de ceux-ci (en ce compris le comptable(-fiscaliste) agréé externe) des informations concernant les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d’assurer la continuité de l’entreprise ;
élargissement de l’information dans le ‘dossier électronique de réorganisation judiciaire’ et amélioration de l’accès à celui-ci. Le Roi fixe le moment à partir duquel les dossiers ou une partie de ceux-ci pourront être consultés électroniquement à distance ;
désormais, tous les documents doivent être joints à la requête introductive. De cette manière, le juge a immédiatement une idée globale et fiable de la situation. Il dispose alors de davantage de possibilités de contrôle et peut ainsi éviter d’éventuels abus (par exemple, des chefs d’entreprise qui veulent échapper à leurs créanciers) ;
le juge peut interrompre une procédure de réorganisation judiciaire en cours s’il apparaît que le débiteur ne parvient pas à sauver l’entreprise ;
dans le plan de réorganisation (en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif), une proposition de paiement de minimum 15 % du montant de la créance est garantie aux créanciers. Ces derniers sont également informés de l’objectif et de la durée de la réorganisation ainsi que de la position des autres créanciers ;
l’entreprise en réorganisation judiciaire doit désormais tenir compte des nouvelles règles de protection des travailleurs. Ainsi, le plan de réorganisation ne peut plus contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure ;
il doit maintenant également être tenu compte de la ‘CCT n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice’. Celle-ci prévoit que les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sont transférés au repreneur, pour autant qu’il en ait été informé ;
la nouvelle loi réglemente également le sort du conseil d’entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail dans le cadre de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice ;
un coût fixe (1.000 euros) est établi pour la procédure complète de réorganisation judiciaire. Ce montant doit être payé à l’avance.
Dispositions transitoires
L’article 32 de la loi du 27 mai 2013 (CCT qui précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice) s’applique aux transferts d’entreprises sous autorité judiciaire qui sont consécutifs à une requête déposée ou une citation signifiée à partir du 1er août 2013.
Entrée en vigueur
La loi du 27 mai 2013 entre en vigueur le 1er août 2013, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les articles 7 (conditions pour les déclarations, communications et notifications électroniques) et 42 à 45 (droits d’enregistrement en cas de procédure en réorganisation judiciaire) entrent en vigueur à une date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2014.
Source:Loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, M.B., 22 juillet 2013.

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