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Nouvelles modalités de portabilité des numéros de téléphone entre opérateurs

17.07.2013

Principes généraux
Pour rappel, la portabilité des numéros désigne le service que les opérateurs doivent offrir à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent conserver leurs numéros existants lorsqu'ils passent d'un opérateur à un autre. En vertu des exigences européennes, cette portabilité doit être exécutée le plus rapidement possible, et aucun délai supplémentaire superflu ne doit être ajouté au processus de changement d'opérateur.
Tout d’abord, le nouvel arrêté royal du 2 juillet 2013 pose un certain nombre de principes généraux par rapport à la portabilité des numéros. Ainsi, les numéros géographiques (c’est-à-dire comportant un préfixe déterminé selon la localisation) ne peuvent logiquement être portés qu'au sein d'une même zone de numéros.
L’arrêté introduit également une « période de désuétude » lorsque le contrat entre l’abonné et l’opérateur receveur (vers lequel le numéro a été porté) prend fin. Dans ce cas, le numéro est restitué à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait été attribué, mais uniquement après une période de désuétude comprise entre 6 mois et un an. Cette période a pour but de protéger les clients de la réception d'appels non sollicités destinés à l'utilisateur précédent du numéro.
En outre, les entreprises qui peuvent prouver qu’elles ont obtenu des numéros de réserve de leur opérateur, peuvent en exiger le portage.
L’arrêté exige aussi que le service des opérateurs à l'égard des numéros portés réponde aux exigences de qualité suivantes :
l'appelant ne doit remarquer qu'une différence à peine perceptible entre les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté ;
l'appelant ne doit pas être informé du fait qu'il appelle un numéro porté.
Enfin, il existe des cas dans lesquels la portabilité ne peut pas être demandée. Il s’agit par exemple de numéros :
qui font partie d'un bloc de numéros qui n'a pas encore été réservé ou qui n'a pas encore été attribué à un opérateur par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) ;
au moyen desquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un abonné en vue de fournir un service de communications électroniques mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée ;
ou pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours.
Spécifications techniques de la portabilité
L’obligation de portabilité n’empêche pas que les opérateurs restent libres de décider de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications autres que celles des interfaces communes. En effet, pour ces dernières, le ministre de l’Economie détermine lui-même les spécifications techniques (sur proposition de l’IBPT), qui comprennent :
la description des services ;
la description de l'architecture du réseau ;
la signalisation ;
les aspects opérationnels, parmi lesquels les procédures et les paramètres de qualité du service ;
et un document fixant les définitions de ces différents éléments.
Banque de données de référence centrale
L’arrêté prévoit la création d’une banque de données de référence centrale (BDRC), obligatoire pour les opérateurs, et contenant tous les numéros géographiques et non géographiques, qui ont été portés entre des entités soumises à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers l'abonné d'un numéro porté. Cette BDRC est gérée par une « ASBL pour la portabilité des numéros », selon les modalités suivantes :
chaque opérateur auquel des numéros géographiques ou non géographiques ont été attribués a accès à la BDRC sauf si l'accès a pour conséquence que la continuité ou l'intégrité de celle-ci est compromise ;
l'ASBL fournit aux services d'urgence et aux services ou organes chargés de la poursuite des infractions, un accès à la banque de données de référence centrale à des conditions raisonnables ;
les conditions auxquelles les non-membres de l'ASBL doivent utiliser la BDRC ne sont pas discriminatoires par rapport aux conditions auxquelles les membres de l'ASBL en Belgique doivent utiliser la banque de données ;
conformément aux dispositions fixées par l'IBPT, l'ASBL en Belgique met sur le marché une offre pour les parties qui sont uniquement intéressées par les informations de routage contenues dans la banque de données. Les deux fonctionnalités de la BDRC sont donc découplées ;
l'exploitation de la BDRC à d'autres fins que le soutien direct de la portabilité des numéros ou la fourniture d’informations de routage est soumise à une approbation préalable de l’IBPT. Celui-ci fixe les conditions et les tarifs qui peuvent être demandés pour cette exploitation ;
l'ASBL soumet au plus tard le 15 octobre de chaque année civile une estimation de budget détaillée, comprenant une répartition des estimations des coûts annuels pour les utilisateurs, à l'approbation de l’IBPT, qui dispose d’un mois pour vérifier dans quelle mesure les différentes dépenses sont justifiées à la lumière des objectifs de l'ASBL ;
l'ASBL n'est pas autorisée à répercuter d'autres coûts. Elle doit également transmettre à l’IBPT une copie de chaque facture envoyée.
Il est également prévu que l’ASBL crée un site Internet où chacun peut savoir, au moins en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais, à quel réseau un numéro appartient. Ce site est accessible aux adresses suivantes : 1299.be (néerlandais), 1399.be (français), 1499.be (allemand) et 1450.be (anglais).
L’ASBL est également chargée de délivrer des statistiques à l’IBPT avec un relevé du nombre de numéros portés, le temps nécessaire (tant les valeurs maximales que les valeurs moyennes) pour exécuter les différents sous-processus en vue de réaliser la portabilité des numéros et ce, par opérateur. L’IBPT fixe lui-même les modalités et la périodicité de cette notification.
Procédure de portage
La procédure de portage de numéro se déroule en quatre étapes :
la demande de l'abonné ;
la demande de validation par l'opérateur receveur ;
la validation de la demande par l'opérateur donneur ;
la mise en service du raccordement par l'opérateur receveur et l'activation du portage de numéro par les opérateurs.
Demande de l’abonné
Premièrement, l’abonné qui souhaite porter son numéro doit introduire une demande à cet effet à l'opérateur receveur, qui lui renverra un document écrit ou électronique pour signature ou validation, dans lequel :
l'abonné doit s'identifier explicitement et dûment ;
l'attention de l'abonné doit être attirée sur le fait qu'il est tenu de remplir toutes ses obligations contractuelles existantes vis-à-vis de l'opérateur donneur, sous peine du paiement d'une indemnité à l'opérateur donneur ;
l'abonné doit mandater l'opérateur receveur pour entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de porter le numéro, y compris le mandat pour, le cas échéant, résilier le contrat existant auprès de l'opérateur donneur ;
l'abonné doit être informé via une formulation standard : « Selon la loi, le portage d'un numéro peut durer au maximum 1 jour ouvrable. Parfois, vous devez également tenir compte du temps additionnel nécessaire pour mettre en service votre ligne fixe ou votre connexion mobile. Dans ce cas, vous devez convenir d'une date spécifique pour le portage du numéro avec votre opérateur. Si le portage prend plus d'un jour ouvrable ou si la date convenue n'est pas respectée, vous avez droit à une compensation. Veuillez vous adresser à cet effet à votre nouvel opérateur. Pour plus d'informations sur votre droit à une compensation en cas de retard dans le portage du numéro, veuillez consulter le lien suivant : www.ibpt.be/np ».
Demande de validation et validation
Après la signature ou la validation du document précité, l'opérateur receveur adresse une demande de validation du portage de numéro à l'opérateur donneur via la BDRC. En fonction du portage demandé, l’opérateur donneur dispose de délais plus ou moins importants pour valider la demande :
pour un portage simple d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 1 jour ouvrable dans 95 % des cas, mais jamais plus de 2 jours ouvrables ;
pour un portage complexe d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 2 jours ouvrables dans 95 % des cas, mais jamais plus de 3 jours ouvrables ;
pour un portage complexe d'un numéro mobile : maximum 2 jours ouvrables dans 100 % des cas.
Il peut également la déclarer invalide, le cas échéant, mais cela n’est possible que dans des situations où des erreurs se produiraient et où des clients subiraient des inconvénients. En outre, l’invalidation doit être dûment motivée, et les motifs suivants ne sont jamais invocables :
des obligations contractuelles ;
le non-respect des obligations de paiement de l'abonné ;
la mauvaise indication du type de portage lorsque toutes les données obligatoires sont présentes pour le bon type de portage ;
l'absence ou la mauvaise indication du nom de l'abonné ;
l'absence ou la mauvaise indication du nom du demandeur autorisé ;
l'absence ou la mauvaise indication du numéro de TVA de l'abonné.
Mise en service et activation
L'activation du portage de numéro doit être entreprise immédiatement après l'installation et l'activation de la ligne, et réalisée dans un délai d'un jour ouvrable. Pour le portage d’un numéro mobile, les actions nécessaires pour procéder à l'activation du portage de numéro doivent être entreprises immédiatement après réception de la validation, dans le même délai.
Le processus global de portage de numéro pour les clients mobiles possédant une carte prépayée et pour ceux qui disposent d'une installation simple ne peut durer au maximum qu’1 jour ouvrable. Ce délai passe à 3 jours ouvrables pour des installations complexes. Parallèlement, pour les clients du réseau fixe, au cas où la ligne est installée immédiatement, ce délai est de maximum 2 jours ouvrables pour les installations simples et de maximum 3 jours ouvrables pour les installations complexes.
A noter que l’abonné peut choisir librement la date du portage du numéro sans que cela ne doive nécessairement coïncider avec la fin du contrat existant avec l'opérateur donneur.
Aspects financiers
Seul l’opérateur receveur (vers lequel un numéro est porté) peut demander une indemnité pour le portage, fixée à maximum 10 euros par numéro.
La notion d’efficacité du portage a également une importance ici. Si un opérateur considère qu’un autre opérateur réalise un portage d'une manière moins efficace et que cela engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, il peut demander l'intervention de l’IBPT pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité de numéro.
L’arrêté définit également les modalités de participation des opérateurs au financement de la BDRC.
Compensation en cas de retard
S’ils en font expressément la demande, les abonnés dont le portage du numéro a connu un certain retard ont droit à des indemnités de :
3 euros par jour de retard par numéro porté pour les portages simples ;
5 euros par numéro porté et par jour de retard pour les portages complexes.
Pour les cartes prépayées, la compensation peut être donnée sous la forme d'un crédit d'appel supplémentaire correspondant au montant de la compensation due.
Les personnes concernées doivent introduire leur demande d’indemnité auprès de l’opérateur receveur dans les six mois après la demande de portage d'un numéro. Ce dernier peut à son tour réclamer les indemnités payées à la partie responsable du retard.
Dans ce contexte, on parle de retard lorsque le portage de numéro n'a pas été activé dans un délai de 1 jour ouvrable :
après la date d'installation et l'activation de la ligne, en cas de portage de numéros géographiques ou non géographiques, à l'exception des numéros mobiles ;
en cas de portage simple d'un numéro mobile : après la date d'envoi de la demande de validation du portage du numéro si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement, ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur ;
en cas de portage de numéro complexe : après la date de réception de la validation de la demande de portage de numéro, si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur.
Le nombre de jours de retard ainsi déterminé est multiplié par les montants d’indemnité précisés plus haut pour former le montant total de l’indemnité.
Entrée en vigueur
L’arrêté royal du 2 juillet 2013 entre en vigueur le 1er octobre 2013.
L’arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications et l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, sont quant à eux abrogés.
Source:Arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques, M.B., 12 juillet 2013

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