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Droit à rémunération et modalités liées à la copie privée

04.11.2013

Un AR du 18 octobre 2013 fixe le droit à rémunération pour copie privée. Cette rémunération varie selon les supports et les appareils, et est applicable à partir du 1er décembre 2013. Elle est perçue par les sociétés de gestion agréée auprès des fabricants, des importateurs et des acquéreurs intracommunautaires d’appareils et de supports. L’AR détermine également les règles de contrôle, de remboursement et de répartition de la rémunération pour copie privée. Et il contient aussi des modalités de consultation des milieux intéressés.

Rémunération pour copie privée
Le droit à rémunération pour copie privée applicable aux appareils et aux supports permettant de copier des œuvres, varie selon l’appareil et le support. La liste de ceux-ci a été adaptée aux évolutions techniques du marché. Le droit à rémunération pour copie privée est applicable à partir du 1er décembre 2013, et il atteint, par exemple :
2,00 euros pour un combiné lecteur de DVD et magnétoscope ;
entre 3,30 euros et 13,00 euros (selon la capacité de stockage) pour une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle ou un enregistreur de DVD ;
entre 1,00 et 3,00 euros (en fonction de la capacité) pour une tablette ou un lecteur MP4 ;
0,12 euro pour un MiniDisc ;
entre 0,15 et 1,35 euro (selon la capacité) pour une clé USB ou une carte mémoire ;
entre 1,30 et 9,00 euros (selon la capacité) pour un disque dur externe ;
0,12 euro pour une cassette audio, une bande audio ou une cassette vidéo 8mm ;
0,40 euro pour une cassette vidéo.
Pour un ordinateur pouvant être utilisé pour la reproduction d’œuvres, aucune rémunération pour copie privée n’est due.
L’AR du 18 octobre 2013 contient une liste étendue des rémunérations pour copie privée dues pour les différents appareils et supports.
Perception de la rémunération
La rémunération pour copie privée est perçue par une société de gestion auprès des fabricants, des importateurs et des acquéreurs intracommunautaires d’appareils et de supports. La rémunération est due au moment où l’appareil ou le support est commercialisé dans notre pays.
Les fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires doivent remettre tous les mois une déclaration à la société de gestion des droits, avant le vingtième jour qui suit le mois auquel la déclaration se rapporte. Celle-ci contient le nombre, les caractéristiques et la capacité de stockage des supports et appareils qui ont été commercialisés en Belgique durant la période couverte par la déclaration.
Le ministre peut demander des informations supplémentaires aux redevables. Il peut également les obliger à utiliser un formulaire standard pour la déclaration.
Les fabricants, importateurs ou acquéreurs intracommunautaires doivent payer la rémunération pour copie privée dans les 60 jours à compter de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion.
Contrôle de la rémunération
Les fabricants, importateurs ou acquéreurs intracommunautaires sont obligés de mentionner clairement sur leurs factures le montant dont ils sont redevables en vue de la rémunération pour copie privée. Les factures doivent également permettre de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d’appareils auxquels elles se rapportent. Les distributeurs de supports et d’appareils ne peuvent pas accepter de factures des fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires, si celles-ci ne contiennent pas les mentions et informations obligatoires.
Les redevables et les distributeurs de supports et d’appareils transmettent les données nécessaires à la société de gestion, à sa demande, en vue du contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée.
Remboursement de la rémunération
En vue du remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l’article 57 de la loi sur le droit d’auteur (notamment les producteurs d’œuvres sonores et audiovisuelles, les organismes de radiodiffusion, etc.) doivent fournir à la société de gestion une copie des factures des supports et appareils utilisés dans les conditions fixées par ce même article de la loi.
Les demandes de remboursement sont uniquement recevables si elles portent sur un montant de minimum 25 euros, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.
Les demandes de remboursement de moins de 25 euros, moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, introduites après un an à dater de la délivrance d’une facture se rapportant à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l’article 57 de la loi a droit au remboursement, sont recevables.
Répartition de la rémunération
Les modalités de répartition de la rémunération pour copie privée fixées par la société de gestion ainsi que toute modification de celles-ci, doivent être approuvées par le ministre.
La société de gestion remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.
Consultation des milieux intéressés
Une Commission de consultation des milieux intéressés est créée auprès du service public fédéral compétent en matière de droit d’auteur. Cette commission est présidée par un représentant du ministre. Elle se compose de personnes désignées par la société de gestion, par des organisations représentant les redevables, par des organisations représentant les distributeurs de supports ou d’appareils (tant grossistes que détaillants), et par des organisations représentant les consommateurs.
A la demande du ministre ou de sa propre initiative, si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération.
Analyse du marché public
La société de gestion et les organisations représentatives des redevables qui participent à la Commission de consultation des milieux intéressés, réalisent chaque année une analyse du marché belge.
Cette analyse a pour but :
d’identifier les supports et les appareils mis en circulation sur le territoire national qui permettent la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d’œuvres et de prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci ;
de déterminer le nombre de supports et d’appareils mis en circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente moyen par catégorie de supports et d'appareils ;
d’évaluer l’adéquation de la structure de tarification de la rémunération pour copie privée avec l’évolution technologique au niveau du marché belge et l’évolution du prix moyen par catégorie de supports et d’appareils.
Les résultats de l’analyse de marché doivent être communiqués à la Commission de consultation.
Abrogation
L’AR du 18 octobre 2013 abroge entièrement « l’AR du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles ».
Entrée en vigueur
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er décembre 2013 :
« l’arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée », et
les articles 5 c), et 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice.
Source:Arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée, M.B., 24 octobre 2013

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