La loi du 19 avril 2014 a ajouté un livre XI « Propriété intellectuelle » au « Code de droit économique » (CDE). Cette loi insère également les dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du CDE. La loi du 19 avril 2014 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Codification
Etant donné que le droit des marques et des dessins ou modèles est réglementé par la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) conclue à La Haye le 25 février 2005, les dispositions en la matière ne sont pas reprises dans le livre XI du CDE, à l’exception :
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de l’action en cessation (comme en référé) visée au chapitre 4 du titre 1er du livre XVII, et
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de l’exercice de la surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions, et des sanctions applicables visées au livre XV,
Le livre XI opère la codification de 13 lois. Sauf en cas de mention expresse d’une modification ou d’un ajout, le livre XI reproduit la législation sans y apporter de changement.
La codification était bel et bien nécessaire afin d’apporter un certain nombre d’adaptations, notamment en vue de renforcer la sécurité juridique, de transposer des directives européennes ou d’améliorer la gestion des droits d’auteur et des droits voisins.
Certificats complémentaires de protection
Droit des brevets
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préciser le régime de l’emploi des langues ;
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apporter plus de flexibilité au système des taxes en rendant la fixation de certaines taxes facultatives et en donnant la possibilité au Roi de déterminer, dans une fourchette allant de la 3ème à la 5ème année, l’année au cours de laquelle une taxe de maintien en vigueur du brevet sera due pour la première fois ;
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préciser, pour certaines taxes, les conséquences du non respect des délais de paiement : taxe de revendication d’une priorité, taxe de rectification d’une revendication de priorité, taxe de restauration et de rétablissement du droit de priorité, etc. ;
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préciser le contenu du dossier de brevet qui est soumis à l’inspection publique et les éléments qui peuvent être exclus de ce dossier ;
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de clarifier la portée de la disposition visant à requérir la fourniture d’une traduction du brevet européen aux fins de validation de celui-ci en Belgique ;
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d’aligner la pratique de l’Office de la Propriété Intellectuelle sur celle de l’Office européen des brevets en matière de mention des séquences de nucléotides ou d’acides aminés dans la demande de brevet ;
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et de centraliser davantage le contentieux en matière de brevets, auprès du Tribunal de commerce de Bruxelles.
Droits d’auteur et droits voisins
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d’améliorer et de simplifier la gestion administrative du droit de suite au profit des auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, tout en renforçant la sécurité juridique et les moyens de contrôler le respect de la loi ;
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de simplifier la fixation des tarifs en matière de rémunération équitable ;
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de limiter la présomption de cession du droit d’exploitation audiovisuelle ;
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de préciser, unifier et rendre plus transparent le droit de retransmission par câble des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de garantir la rémunération pour la retransmission ;
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de créer un registre des contrats en matière de retransmission par câble ;
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d’adapter les mécanismes de remboursement de la rémunération pour copie privée ;
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d’apporter des précisions en matière de publicité et de limitation des rémunérations prélevées par les sociétés de gestion sur les droits perçus ;
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de clarifier la portée de la loi en matière d’imputation des charges sur les droits non attribuables ;
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d’introduire l’obligation pour les sociétés de gestion d’organiser une procédure de traitement des plaintes ;
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d’imposer des obligations générales aux utilisateurs vis-à-vis des sociétés de gestion ;
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d’instaurer un Service de Régulation qui aura notamment pour mission de se prononcer sur le caractère équitable et non-discriminatoire des règles de perception, de tarification et de répartition des sociétés de gestion des droits, et de traiter les demandes de médiation ayant pour objet des litiges portant sur le droit d’auteur et les droits voisins ;
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de renforcer les pouvoirs du Service de contrôle des sociétés de gestion (notamment en introduisant la possibilité pour celui-ci de prendre une amende administrative) ;
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et d’obliger le SPF Economie à procéder régulièrement à une analyse économique du droit d’auteur.
Structure du livre XI
Certains articles (ou parties d’articles) des anciennes lois relatives à la propriété intellectuelle ont été déplacés dans le livre I « Définitions », dans le livre XV « Application de la loi » et dans le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du CDE.
Modifications d’autres livres du CDE
Loi du 10 avril 2014
AR du 19 avril 2014
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la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;
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la loi du 10 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ;
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et les dispositions insérées par ces lois dans le Code de droit économique.