Réforme du calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
10.02.2014Le mode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants a été réformé. A partir du 1er janvier 2015, les cotisations sociales seront calculées sur base des revenus de l’année-même (Réforme N sur N) et non plus sur les revenus de la troisième année qui précède celle pour laquelle elles sont dues (N-3).
Contexte
Le système actuel de calcul et de perception des cotisations sociales des travailleurs indépendants n’est plus en adéquation avec la réalité socio-économique des travailleurs indépendants de notre époque.
En effet, l’actuelle instabilité des carrières indépendantes (carrières mixtes, revenus fluctuants,...) a pour conséquence que le travailleur indépendant paie souvent des cotisations sociales sans rapport avec ses revenus du moment.
Dans le système actuel, l’indépendant peut, en cas de forte variation de ses revenus, être redevable de cotisations s’élevant jusqu'à 123, 96 % de ses revenus du moment. Inversement, il peut n’être redevable que de 3,46 % de ses revenus.
Ce système a pour effet de plonger certains indépendants dans des situations financières problématiques et entrainer ainsi une paupérisation de ces derniers.
Le nouveau système mis en place par la loi du 22 novembre 2013 a pour but de conformer le paiement des cotisations aux revenus du moment afin d’éviter ces problèmes.
Principes généraux du nouveau système
Le principe du nouveau système est que les revenus professionnels d’une année déterminée constituent l’assiette des cotisations dues pour cette même année.
Le nouveau système, qui s’appliquera tout au long de la carrière de l’indépendant, est comparable à celui qui est actuellement applicable aux indépendants en début d’activité.
Concrètement, l’indépendant va donc payer chaque année une cotisation provisoire qui sera calculée sur une base qui soit la plus proche possible de ses revenus du moment. Il convient de préciser que malgré son caractère provisoire, cette cotisation provisoire est bien évidemment exigible de sorte qu’en cas de non-paiement, les procédures de recouvrement seront mises en œuvre.
Afin de conformer le montant de la cotisation provisoire au montant de ses revenus du moment, l’indépendant proposera à sa caisse d’assurances sociales soit un montant supérieur s’il estime que ses revenus de l’année sont supérieurs à ceux de l’année N-3 soit, après accord de la caisse d’assurances sociales, un montant inférieur s’il estime qu’il connait une baisse de revenus par rapport à ceux de l’année N-3.
A défaut, l’indépendant payera le montant proposé par la caisse d’assurances sociales (basé sur les revenus N-3 indexés).
Ensuite, une fois que la caisse d’assurances sociales a connaissance des revenus de l’année considérée par le biais de l’administration fiscale, elle procède à une régularisation en fixant le montant des cotisations finalement dû.
Par cette régularisation , la caisse d’assurances sociales réclamera le cas échéant le trop peu perçu ou à l’inverse procédera au remboursement du trop payé.
Cotisations provisoires
L’adaptation du montant des cotisations provisoires que l’indépendant propose à sa caisse d’assurances sociales est subordonnée à certaines conditions.
Ainsi, la proposition de l’indépendant d’adapter le montant de ses cotisations provisoires à la hausse est subordonnée aux conditions suivantes :
- •
- Qu’il n’y ait pas de d’autres dettes non contestées ou accessoires exigibles qui soient impayées ;
- •
- Qu’il ne paie pas plus de cotisations que celles qui peuvent être dues selon la législation.
La proposition de l’indépendant d’adapter le montant de ses cotisations provisoires à la baisse est subordonnée à la condition qu’il introduise une demande officielle et qu’il prouve sur base d’éléments objectifs que ses revenus professionnels sont inférieurs à l’un des planchers fixés.
La loi n’a pas établi de liste limitative d’éléments objectifs. Cependant, il doit d’agir d’éléments qui ont un impact direct sur les revenus professionnels de l’indépendant comme par exemple la maladie, un accouchement, la perte d’un client, …
Ensuite, la caisse d’assurances sociales statue favorablement ou défavorablement sur la demande introduite.
Il convient de faire remarquer que la réduction, quand bien même elle serait accordée par la caisse d’assurance d’assurances sociales, se fait toujours sous la responsabilité de l’indépendant qui l’a sollicitée.
Ainsi, s’il avère, par la suite, que la réduction a été obtenue indûment, l’indépendant se verra appliquer des majorations de 3% et de 7% sur les suppléments réclamés lors du décompte final.
Par ailleurs, la loi donne la possibilité au Roi de prévoir un système supplémentaire de majoration en cas de réduction obtenue indûment afin de décourager les indépendants à ne pas traiter trop à la légère la possibilité de diminuer leurs cotisations provisoires.
Exception
La loi prévoit un régime d’exception pour les indépendants qui arrivent à l’âge de la pension, lequel permet à ces derniers d’échapper au système régularisation décrit ci-avant.
Ce régime est applicable aux travailleurs indépendants qui cessent effectivement leur activité indépendante au moment du départ à la pension.
Pour pouvoir bénéficier de ce régime, le travailleur indépendant doit effectuer une demande officielle qui doit être introduite au plus tard au moment de la prise de cours de la pension.
En outre, ce régime concerne la régularisation des années de cotisation situées dans la période allant de l’année au cours de laquelle la pension prend cours jusque y compris la troisième année civile précédant l’année au cours de laquelle la pension prend cours.
Entrée en vigueur et droit transitoire
La loi du 22 novembre 2013 entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Cependant, elle prévoit une disposition transitoire laquelle stipule que les cotisations sociales relatives à des trimestres civils antérieurs au 1er janvier 2015 sont calculées et perçues conformément à la réglementation existante.