L’enquête pénale d’exécution dans le code d’instruction criminelle
24.04.2014Le législateur veut améliorer le recouvrement des amendes et confiscations et introduit pour ce faire un nouveau type d’enquête : l’enquête pénale d’exécution (EPE). L’instauration de l’EPE permet au ministère public de rechercher activement le patrimoine du condamné qui se soustrait sciemment à ses obligations fiscales et de le saisir. Outre les méthodes d’enquête classiques, des méthodes particulières de recherche peuvent être engagées.
La nouvelle législation implémente le plan d'action 2012-2013 du Collège de la lutte contre la fraude fiscale et sociale ainsi que les mesures complémentaires en matière de lutte contre la fraude prises par le Conseil des ministres lors du conclave relatif au budget 2013.
EPE sous la direction du MP
Le législateur prévoit expressément que le montant de l’obligation de paiement doit être ‘important’. Il ne détermine toutefois pas de montant minimum. Il ressort de l’exposé des motifs que le MP doit ‘comparer le montant à recouvrer à celui des frais estimés de l’EPE’. Le terme ‘important’ est davantage précisé dans l’arrêté d’exécution. Il s’agirait d’infractions punissables d'une peine d'emprisonnement correctionnel d'un an ou plus et d'une obligation de payer s’élevant à au moins 10.000 euros.
Le Collège des procureurs généraux a été invité à émettre une circulaire indiquant les cas dans lesquels il est opportun d’ouvrir une EPE.
Aucun recours ne peut être intenté contre la décision du MP d’ouvrir une EPE.
Magistrats EPE
Lors de l’EPE, ils recherchent, identifient et saisissent le patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d’une amende, d’une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée. Ils rassemblent également les informations sur la situation patrimoniale du condamné ainsi que des tiers qui complotent avec la personne condamnée pour soustraire le patrimoine de cette dernière à l’exécution des condamnations pénales.
Lors de l’enquête, ils peuvent faire usage des méthodes de recherche classiques (perquisition, audition sans prestation de serment, demande de renseignements bancaires, etc. – sauf arrestation) ainsi que des méthodes particulières de recherche qui, dans le cadre d’une instruction judiciaire, relèvent de la compétence exclusive du juge d’instruction (observation dans un domicile, écoutes téléphoniques, …). Pour ces méthodes spécifiques, le juge de l’application des peines examine d’abord la légitimité, la proportionnalité et la subsidiarité de l’acte. Les magistrats peuvent requérir les services de police en vue d’exécuter ces enquêtes.
Les magistrats qui mènent l’EPE ou les fonctionnaires de police concernés peuvent procéder à toutes les saisies qui sont nécessaires. La saisie peut porter sur :
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tous les biens, aussi bien mobiliers qu’immobiliers, corporels comme incorporels dans le patrimoine du condamné, sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement d’une confiscation, d’une amende ou de frais de justice peut être exécutée;
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tous les supports d’information, sous forme d’original ou de copie, qui se trouvent chez le condamné ou les tiers, contenant des informations concernant les transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et concernant la composition et la localisation de son patrimoine.
Un certain nombre d’exceptions sont prévues. Saisir des biens qui sont ‘insaisissables sur base du code judiciaire’ n’est pas autorisé. ’ Les supports d’information qui contiennent des données couvertes par le secret professionnel sont également insaisissables.
Dans certains cas, le magistrat EPE peut saisir des biens qui n’appartiennent pas au condamné. Par exemple, lorsqu’il existe suffisamment d’indices sérieux que le condamné a transféré le bien à un tiers dans le but d’empêcher ou de compliquer le recouvrement de la confiscation, de l’amende et des frais de justice.
Notons ici encore que l’EPE est en principe secrète, en vue de garantir l’efficacité des actes d’exécution. La loi prévoit toutefois des exceptions au secret.
Fin de l’EPE
Le magistrat EPE informe le fonctionnaire du SPF Finances chargé du recouvrement et le directeur de l’OCSC de sa décision de clôturer l’EPE.
Saisie par équivalent élargie
Délai de prescription de la confiscation dans les affaires correctionnelles
Une nouveauté est que le Code pénal énumère désormais les motifs d’interruption ou de suspension de la prescription. Le législateur distingue 3 cas dans lesquels le délai de prescription est suspendu :
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pendant le temps où le condamné fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité légale ;
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au cours du traitement du recours en grâce introduit par le condamné ou des tiers ;
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au cours de la durée effective d’un règlement d’apurement que le fonctionnaire chargé du recouvrement de la confiscation a accordé au condamné.
Comme motif général d’interruption, la loi stipule que le délai est interrompu par des actes d’exécution. Elle décrit un certain nombre de ces actes.
Enfin, le législateur établit qu’il n’est plus possible de prononcer une peine de confiscation avec sursis.
Fonctionnaires compétents pour le recouvrement de la confiscation
Le législateur confie aujourd’hui plus généralement l’exécution de la confiscation aux fonctionnaires du SPF Finances. Si le recouvrement doit s’opérer dans le cadre d’une EPE menée par un magistrat de l’OCSC, celui-ci s’effectue par des fonctionnaires du SPF Finances qui sont spécialisés en matière de recouvrement de confiscations de sommes d’argent.