L’Europe modifie la règle anti-abus de la directive relative aux sociétés mères
04.08.2014Dans le cadre de la lutte qu’elle mène contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, la Commission européenne modifie le régime anti-abus de la « directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents » (directive mère-filiale).
Nouveau régime anti-abus
Si une société établie dans un Etat membre de l’UE détient une participation d’au moins 10% dans le capital d’une société dans un autre Etat membre de l’UE, l’Etat membre de la société mère ne peut imposer de bénéfices distribués ou doit autoriser la société mère à déduire l’impôt payé par la filiale sur ces bénéfices. L’Etat membre de la filiale doit lui aussi accorder une exonération de retenue à la source.
Ce régime ne s’applique qu’aux sociétés qui revêtent l’une des formes énumérées à l’annexe I à la directive mère-filiale, sont établies dans un Etat membre de l’UE et sont obligatoirement assujetties à l’un des impôts qu’énumère la directive mère.
Les avantages liés à la directive mère-filiale ne peuvent toutefois pas conduire à des situations de double non-imposition et, par conséquent, générer des avantages fiscaux indus pour les groupes de sociétés mères et filiales d'États membres différents par rapport aux groupes de sociétés d'un même État membre.
Afin de s’attaquer aux risques d’abus, la Commission européenne remplace l’actuelle disposition anti-abus figurant dans la directive mère – filiale par une disposition anti-abus générale. Celle-ci implique que l'État membre de la société mère et celui de son établissement stable n’octroient pas l’exonération fiscale aux bénéfices distribués qui sont déductibles par la filiale de la société mère.
À cette fin, la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 dispose que l’Etat membre de la société bénéficiaire (société mère ou son établissement stable) ne s’abstient d’imposer les bénéfices distribués que dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déductibles dans l’Etat membre de la source (c.-à-d. l’Etat membre de la filiale émettrice). L’Etat membre de la société bénéficiaire doit par conséquent prélever l’impôt sur la part des bénéfices qui est déductible dans l’Etat membre de la source (modification du point a), alinéa 1er, art. 4, Directive 2011/96/UE; art. 1er, Directive 2014/86/UE).
Les sociétés polonaises et roumaines
Entrée en vigueur