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Les parents choisissent le nom de famille de leur enfant

09.06.2014

Les parents peuvent choisir eux-mêmes le nom de famille de leur enfant. Ils peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou le double nom. En l’absence de choix ou en cas de désaccord des parents, l'enfant reçoit le nom du père. Ce libre choix du nom s'applique aux enfants qui naissent à partir du 1er juin 2014. Un régime transitoire permet toutefois aussi de choisir le nom d'enfants nés antérieurement.

Etablissement simultané de la filiation
Lorsque la filiation paternelle et la filiation maternelle de l’enfant sont établies simultanément, les parents choisissent eux-mêmes le nom de famille qu’ils donneront  à leur enfant.

Ils choisissent soit le nom du père soit le nom de la mère. Ils peuvent également opter pour  un double nom: celui du père et celui de la mère. Ils choisissent également eux-mêmes le nom qui viendra en premier lieu dans le double nom. Dans le cas d'un double nom, les parents doivent se tenir à une règle: ils ne peuvent donner chacun qu'un seul de leurs noms. Les parents qui portent eux-mêmes un double nom de famille ne peuvent donc pas donner à leur enfant quatre noms de famille. Le double nom est dès lors divisible, ce qui n'est pas le cas des noms composés, qui sont transmis dans leur intégralité. Les noms composés se différencient des doubles noms par le fait qu'ils préexistent à l'entrée en vigueur du port du double nom. Il s'agit, p.ex., de titres nobiliaires.

En cas de désaccord des parents ou en l'absence de choix, l'enfant reçoit le nom du père.

Les parents choisissent le nom de l'enfant au moment de la déclaration de naissance. Le choix est irrévocable. Si les parents ne sont pas présents tous les deux  lors de la déclaration de naissance, une déclaration écrite reprenant l'accord de chacun des deux parents sur le choix du nom doit être remise. Un formulaire spécifique a été établi pour cette déclaration commune.

Filiation maternelle ou paternelle
Si seule la filiation maternelle est établie, l'enfant reçoit le nom de la mère. Si seule la filiation paternelle est établie, l'enfant porte le nom du père.
Etablissement ultérieur de la filiation
Si la filiation paternelle est établie ultérieurement, le nom de l'enfant n'est en principe pas modifié. Idem lorsque la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.

Cette règle connaît toutefois une exception. Les parents peuvent déclarer ensemble – ou seul si l'un d'eux est décédé – que l'enfant reçoit le nom du parent dont la filiation a été établie en second lieu ou qu'il reçoit un double nom. L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration. La déclaration est faite dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou à dater du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée. Elle doit en tout cas se faire avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. La déclaration est mentionnée en marge de l’acte de naissance et des autres actes concernant l’enfant.

Modification de la filiation
En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l’enfant par suite d’une contestation de la filiation, le père ou la mère peut choisir un nouveau nom pour l'enfant en se conformant aux nouvelles règles du libre choix du nom. Le juge acte le nouveau nom. Le dispositif du jugement est également mentionné sur l'acte de naissance et sur les autres actes concernant l’enfant.

Une modification de la filiation alors que l'enfant a déjà atteint la majorité est en principe sans incidence sur son nom. Une modification du nom est possible, mais uniquement avec l'accord de l'enfant.

Enfants nés ultérieurement
Le nom que les parents choisissent vaut aussi pour les enfants nés ultérieurement. Cela permet d’éviter que les enfants d'une même fratrie ne portent des noms différents.

Si les parents n'ont pas choisi de nom pour leur premier enfant né à partir du 1er juin 2014, ils ne peuvent pas le faire pour les enfants suivants.

Adoption par deux partenaires
Un enfant adopté reçoit normalement le nom de l'adoptant. Toutefois, si l'enfant est adopté simultanément par deux époux ou cohabitants, ceux-ci ont aussi une liberté de choix. L'adopté porte soit le nom d'un des adoptants soit leurs deux noms accolés (dans la limite d'un nom pour chacun des parents). Cette réglementation s'applique tant à l'adoption simple qu'à l'adoption plénière.

 

Dans le cas d'une adoption simple, les parties peuvent demander au tribunal que l'adopté conserve son nom, en le faisant précéder ou suivre du nom de l’adoptant ou – dans le cas d'une adoption plénière – du nom d'un des adoptants. La composition du nom de l'adopté est en tout cas limitée à un seul nom pour l'adopté et un seul nom pour le(s) adoptant(s).

Ce régime du nom est également d'application dans le cas d'une nouvelle adoption.

Adoption de l'enfant du partenaire
Lors de l'adoption (simple ou plénière) de l'enfant ou de l'enfant adoptif de l’époux ou du partenaire cohabitant, l'adopté porte soit le nom de l'époux ou du cohabitant soit le nom de l'adoptant. Il peut aussi recevoir leurs deux noms accolés (un seul nom pour chacun des parents).

Si, lors de l’adoption antérieure, le nom de l’adoptant a remplacé celui de l’adopté, les parties peuvent demander au juge que l'adopté conserve ce nom lors d'une adoption simple. Elles peuvent également demander au tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom qu’il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant.

Si, lors de l’adoption antérieure, le nom de l’adopté était composé du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, celui-ci peut être conservé lors de l'adoption simple. Les parties peuvent également demander que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant (maximum un nom pour chacun d'eux).

Circulaire
Une circulaire doit aider les officiers de l'état civil à appliquer correctement les nouvelles règles.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi sur le nom entre en vigueur le 1er juin 2014.
Règles transitoires
La loi s'applique à tous les enfants nés ou adoptés à partir du 1er juin 2014. Si les parents ont déjà un enfant commun à cette date, les anciennes règles relatives à la dévolution du nom restent toutefois d'application sur l'enfant ou l'enfant adoptif né ou adopté à partir du 1er juin 2014.

Le législateur prévoit une possibilité de dérogation.

Les parents peuvent choisir un nom pour leurs enfants mineurs communs selon les nouvelles règles de dévolution du nom. Donc aussi pour ceux qui sont nés avant le 1er juin 2014. Ce nom vaut pour tous les enfants communs. Une condition importante pour pouvoir bénéficier de ce régime est que les parents n'aient pas d'enfants majeurs communs au 1er juin 2014. Ils demandent l'attribution de ce nom par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil.

Cette déclaration peut être faite à deux moments:

dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au plus tard le 31 mai 2015;
dans les trois mois qui suivent le jour de l’accouchement ou de l’adoption si un nouvel enfant est né ou a été adopté à partir du 1er juin 2014. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, le délai est de trois mois à compter du jour de l'enregistrement de l'adoption.

 

La déclaration est faite auprès de l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’enfant est inscrit dans les registres de la population. Le nom attribué est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Source:Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, MB 26 mai 2014
Source:Arrêté royal du 28 mai 2014 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, MB 30 mai 2014
Source:Circulaire du 30 mai 2014 relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, MB 30 mai 2014

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