Région wallonne : permis de travail et rémunération
01.12.2014Sous certaines conditions de rémunération, plusieurs catégories de travailleurs étrangers hors U.E. peuvent être dispensées de l’obtention d’un permis de travail ou être autorisées d’occupation sans examen préalable du marché de l’emploi.
Cette réglementation demeure inchangée mais deux modifications législatives ont nécessité une adaptation de sa base légale :
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la suppression de la période d’essai au 1er janvier 2014;
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le renforcement de la régionalisation de la réglementation des permis de travail au 1er juillet 2014.
Situation actuelle
Par ailleurs, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit entre autres :
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de personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans (renouvelable une fois) et que leur rémunération annuelle dépasse le montant fixé pour la détermination de la durée d’une clause d’essai dans la loi du 3 juillet 1978 (39 422 EUR au 1er janvier 2014, montant indexé sur base de l'article 131 de la même loi). Avec la suppression de la clause d’essai, ce montant n’est cependant plus repris dans la loi du 3 juillet 1978 à laquelle réfère jusqu’à présent cette disposition. La limitation à quatre ans n’est toutefois pas d’application en cas de détachement lorsque la rémunération dépasse le montant fixé pour la validité de la clause d’arbitrage dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (65 771 EUR au 1er janvier 2014, montant indexé sur base de l'article 131 de la même loi);
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des personnes qui viennent occuper un poste de direction pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant fixé pour la validité de la clause d’arbitrage dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (65 771 EUR au 1er janvier 2014, montant indexé sur base de l'article 131 de la même loi);
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d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant sous lequel une clause de non-concurrence est réputée inexistante (32 886 EUR au 1er janvier 2014, montant indexé sur base de l'article 131 de la même loi).
Les ressortissants de pays tiers (hors U.E.) qui viennent occuper «un emploi hautement qualifié» ainsi que les membres de leur famille bénéficient, depuis le 10 septembre 2012, d’une procédure d’admission accélérée qui, en cas de décision positive, entraîne la délivrance d’une «carte bleue européenne» qui vaut comme document de séjour mais aussi comme autorisation provisoire d’occupation et permis de travail. L’employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an et ce travailleur hautement qualifié doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49 995 EUR, montant de base à indexer selon l’A.R. d’origine sur base de l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978. Le problème est que l’article 131 fixe un mécanisme d’indexation sur base de montants de base en vigueur au 1er janvier 1985, liés à un indice de départ fixé au 3ème trimestre 1984. Or ce montant devait être considéré comme un montant de base en vigueur au 1er janvier 2013, lié à l’indice de départ du 3ème trimestre 2012. Pour l’indexation au 1er janvier 2014, le législateur fédéral a donc supprimé la référence à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 et a introduit le mécanisme d’indexation propre à ce montant dans l’arrêté royal du 9 juin 1999 qui traite des questions d’autorisation d’occupation et de permis de travail.
Suppression de la clause d’essai et renforcement de la régionalisation
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2014, la compétence des Régions a été renforcée en matière de permis de travail. En effet, en ce qui concerne les permis A et B, la compétence normative est passée du fédéral aux Régions. Celles-ci sont dorénavant compétentes tant pour l’élaboration de la réglementation que pour son application et son contrôle. Seule la réglementation relative aux permis C relève encore de l’autorité fédérale.
Conséquences législatives
La Région wallonne précise également que les montants de rémunération susmentionnés doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus avec certitude, avant le début de l’occupation des travailleurs en Belgique.