Zians-Haas Avocats
Zians-Haas Rechtsanwälte

À partir du 1er septembre, les registres de la population et des étrangers contiendront bien plus d’informations sur la capacité ou l’incapacité juridique

01.09.2014

À partir du 1er septembre 2014, les registres de la population et des étrangers conserveront bien plus d’informations sur la capacité juridique des majeurs et l’incapacité juridiques des mineurs.

En effet, une simple mention des « actes et décisions relatifs à la capacité et à l’incapacité » ne suffit plus. À présent, lorsqu’un juge de paix a placé quelqu’un sous la protection et l’accompagnement d’un administrateur, cela doit être indiqué clairement et une distinction doit être opérée entre « une administration de la gestion des biens » et « une administration des actes qui concernent la personne ». Les données d’identité de l’administrateur (nom, prénom et adresse) ou de la personne mentionnée dans la décision judiciaire qui impose, modifie une mesure de protection ou y met fin doivent être mentionnées.

Ces informations supplémentaires sont une conséquence directe de la réforme du « statut des personnes incapables ». Du fait de la « Loi incapacité du 17 mars 2013 », il n'existera plus, à partir du 1er septembre, qu’un seul statut de protection global reposant sur le principe selon lequel les personnes vulnérables (telles les handicapés mentaux, les déments, etc.) doivent pouvoir exercer eux-mêmes leurs droits dans toute la mesure du possible. Il est mis fin à la « minorité prolongée », à « l’interdiction » et à l’« assistance d’un conseil judiciaire ». Le système de la « gestion provisoire des biens » sert de base et est étendue aux personnes. Désormais, le juge de paix doit indiquer clairement les décisions et actes pour lesquels une personne a besoin de la protection et de l’accompagnement d’un administrateur. Ce faisant, il établit une distinction claire entre l’administration des biens ou de la personne.

Dans ce cadre, le statut de mineur émancipé est une nouvelle mention à apporter dans les registres de la population et des étrangers. Les registres conserveront également les données d’identité du tuteur, du subrogé tuteur et du tuteur officieux.

Afin de bien marquer la différence avec la situation passée, les registres de la population et des étrangers mentionneront aussi expressément selon le cas – outre les données d’identité de l’administrateur – l’identité de la personne qui représente ou assiste le mineur, l’interdit, le colloqué, l’interné ou la personne placée sous statut de minorité prolongée.

Le législateur entend que les données d’identité de l’administrateur soient également portées au registre national. C’est la raison pour laquelle l’AR du 21 juillet 2014 ne modifie pas seulement l’AR du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, mais aussi la liste des informations obligatoires au registre national de l’AR du 8 janvier 2006.

 

Source:Arrêté royal du 27 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, M.B., 27 août 2014

<< retour