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Règles de conduite de niveau 2 pour les entreprises d’assurances et les intermédiaires

21.03.2014

L’ ‘AR du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite de niveau 2’ rend, à partir du 30 avril 2014, la plus grande partie des règles de conduite qui se trouvent dans l’ ‘AR du 3 juin 2007’ également applicable à tous les contrats d’assurance, en ce compris les assurances d’épargne ou d’investissement.



En outre, l’AR du 21 février 2014 rend une autre partie de ces règles de conduite uniquement applicable aux assurances d’épargne ou d’investissement, à partir du 30 avril 2014. Enfin, certaines de ces règles s’appliquent, à partir de ce moment, tant aux assurances d’épargne ou d’investissement qu’aux autres types de contrats d’assurance.

AR du 3 juin 2007
L’ ‘AR du 3 juin 2007’ a transposé une partie de la directive MiFID en droit belge.
Définitions  
L’ ‘AR du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite de niveau 2’ énumère un certain nombre de définitions dont la plupart sont similaires à celles figurant dans l’ ‘AR relatif aux règles de conduite de niveau 1’.

Les autres définitions sont inspirées de l’AR du 3 juin 2007 mais adaptées au secteur des assurances. Ainsi, le nouvel AR introduit notamment une définition des notions de ‘personne concernée’ et de ‘grands risques’.

Champ d’application de l’AR
L’AR relatif aux règles de conduite de niveau 2 s’applique à toute ‘entreprise d’assurances sensu lato’ et à tout intermédiaire d’assurances autre qu’un agent d’assurances lié. Ces entreprises et intermédiaires d’assurances sont désignés dans cet AR sous l’appellation commune de ‘prestataire de services’. Une ‘entreprise d’assurances sensu lato’ est une entreprise d’assurances ainsi que ses agents d’assurances liés et les sous-agents d’assurances agissant sous la responsabilité de ces agents d’assurances liés.

Toute entreprise d’assurances ou tout intermédiaire d’assurances doit, dans le cadre de la fourniture de services d’intermédiation en assurances à un client, respecter l’ensemble des obligations énoncées dans l’AR relatif aux règles de conduite de niveau 2.

Cet AR précise les règles de conduite de l’AR du 3 juin 2007 qui sont déclarées inapplicables lorsque le service d’intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.

Règles pour tout contrat d’assurance, en ce compris les assurances d’épargne ou d’investissement
L’AR relatif aux règles de conduite de niveau 2 précise les modalités selon lesquelles les prestataires de services sont autorisés à fournir l’information aux clients. Il s’agit ici notamment de l’hypothèse selon laquelle les prestataires de services n’adressent pas personnellement l’information au client, mais via un site web. Sous certaines conditions, les prestataires de services pourraient ainsi recourir à leur site web pour fournir à leurs clients la description générale de leur politique en matière de conflits d’intérêts.

Rémunération, commission, avantage non monétaire

Les prestataires de services ne sont pas considérés comme agissant d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la fourniture d’un service d’intermédiation en assurances à ce client, ils versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants :

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom du client ou par celle-ci;
une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque certaines conditions sont réunies ;
des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d’intermédiation en assurances ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les contributions légales, les frais juridiques et les primes de réassurance, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au prestataire de services d’agir envers ses clients d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Information générale

Les prestataires de services fournissent également aux clients (potentiels) des informations générales comme :

leur nom, adresse et numéro d’entreprise ;
les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec eux ;
une déclaration selon laquelle ils sont agréés ou inscrits ;
la nature, la fréquence et les dates des rapports qu’ils sont tenus de transmettre au client en ce qui concerne le service d’intermédiation en assurances qu’ils lui fournissent ou les contrats d’assurance que le client a souscrit auprès d’eux ;
une description générale (éventuellement fournie sous forme résumée) de la politique suivie par eux en matière de conflits d’intérêts.

Coûts et frais liés

Les prestataires de services fournissent aux clients (potentiels), avant la prestation d’un service d’intermédiation en assurances ainsi qu’à chaque échéance d’un contrat d’assurance, des informations sur les coûts et les frais liés. La FSMA précise dans un règlement le contenu de cette communication.

Règles pour tout contrat d’assurance autre qu’une assurance d’épargne ou une assurance d’investissement
Les prestataires de services veillent à ce que toute l’information, y compris publicitaire, qu’ils adressent à des clients (potentiels) ou qu’ils diffusent de telle sorte qu’elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse les conditions suivantes :
cette information inclut le nom du prestataire de services ;
elle doit être exacte et s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’intermédiation en assurances ou d’un contrat d’assurance sans indiquer correctement et de façon visible les risques éventuels correspondants ;
elle doit être suffisante et présentée de manière compréhensible ;
elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;
lorsque l’information compare des services d’intermédiation en assurances, des contrats d’assurance ou des personnes fournissant des services d’intermédiation en assurances :
-
la comparaison doit être pertinente et présentée de façon correcte et équilibrée ;
-
les sources d’information utilisées pour cette comparaison doivent être précisées ;
-
les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison doivent être mentionnés ;
lorsque l’information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ;
l’information n’utilise pas le nom de la FSMA ou d’une autre autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les contrats d’assurance ou les services d’intermédiation en assurances fournis par le prestataire de services.

Avant qu’un client (potentiel) ne souscrive un contrat d’assurance ou avant que le prestataire de services n’exécute des prestations de services d’intermédiation en assurances pour ce client, le prestataires de services fournit les conditions de tout contrat de la sorte à ce client (potentiel), avec les informations générales obligatoires relatives à ce contrat ou à ces services. L’information est fournie sur papier ou sur tout autre support durable ou par le truchement d’un site web.

Dans certains cas, les prestataires de services peuvent fournir à un client ces informations immédiatement après qu’il soit lié par un contrat d’assurance et fournir les données exigées immédiatement après que le prestataire de services a commencé à fournir le service d’intermédiation en assurances.

Les prestataires de services informent le client en temps voulu de toute modification substantielle des informations à fournir ayant une incidence sur un service qu’ils fournissent à ce client. Ils veillent à ce que les données contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d’intermédiation en assurances.

Lorsqu’une information publicitaire contient une certaine offre ou une certaine invitation et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, d’autres informations qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation doivent encore être reprises. Il s’agit :

d’une offre de souscription d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de prestation d’un service d’intermédiation en assurances à toute personne qui répond à l’information publicitaire;
d’une invitation à toute personne qui répond à l’information publicitaire de se voir présenter une offre de souscription d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de prestation d’un service d’intermédiation en assurances.
Règles pour les assurances d’épargne et assurances d’investissement
Les prestataires de services veillent à ce que toute l’information, y compris publicitaire, qu’ils adressent à des clients (potentiels) ou qu’ils diffusent de telle sorte qu’elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplisse certaines conditions. Celles-ci sont en grande partie les même que celles qui valent pour tous les autres contrats d’assurances (voir plus haut). 

Des conditions supplémentaires s’appliquent toutefois lorsque l’information :

contient une indication des performances passées d’une assurance d’épargne ou d’investissement, d’un indice financier ou d’un service d’intermédiation en assurances ;
comporte des simulations des performances passées ou y fait référence (l’information doit se rapporter à une assurance d’épargne ou d’investissement, ou à un indice financier et doit répondre à certaines exigences) ;
contient des données sur les performance futures.

Nature et des risques des assurances d’épargne ou d’investissement

Les prestataires de services fournissent aux clients (potentiels) une description générale de la nature et des risques des assurances d’épargne ou d’investissement. Cette description comprend un exposé suffisamment détaillé pour permettre au client de prendre des décisions d’épargne ou d’investissement en connaissance de cause. La description des risques doit comporter entre autres :

les risques associés aux assurances d’épargne ou d’investissement de ce type, notamment une explication concernant l’effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l’épargne ou de l’investissement ;
la volatilité de la valeur d’inventaire de ces assurances et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat portant sur l’assurance d’épargne ou d’investissement concernée ;
le fait qu’en raison de transactions portant sur ces assurances d’épargne ou d’investissement, un client puisse devoir assumer, en plus du coût d’acquisition de ces assurances, des engagements financiers et d’autres obligations.

La FSMA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis ou le contenu de la description des risques requise.

Lorsque les risques associés à une assurance d’épargne ou d’investissement composée de deux ou de plusieurs assurances d’épargne ou d’investissement sont susceptibles d’être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services fournit une description adéquate des composants de l’assurance d’épargne ou d’investissement et de la manière dont leur interaction accroît les risques. Dans le cas d’assurances d’épargne ou d’investissement incorporant une garantie fournie par un tiers, l’information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client (potentiel) puisse évaluer correctement cette garantie.

Le prestataire de services doit obtenir de ses clients (potentiels) toute l’information nécessaire pour connaître les faits essentiels les concernant et pour disposer d’une base suffisante pour considérer que la transaction qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

l’assurance d’épargne ou d’investissement répond aux objectifs d’épargne ou d’investissement du client ;
elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction, compatible avec ses objectifs d’épargne ou d’investissement;
elle est telle que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.

L’AR décrit, en outre, quels éléments l’information concernant la situation financière du client (potentiel) et celle relative aux objectifs d’épargne ou d’investissement du client (potentiel) doivent contenir.

Le prestataire de services détermine sur base des données reçues si l’assurance d’épargne ou d’investissement est appropriée pour le client (potentiel).

Conflits d’intérêts
Les prestataires de services prennent des mesures pour identifier les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs et leurs salariés ou toute personne (in)directement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d’intermédiation en assurances. Cette obligation vaut aussi pour les intermédiaires d’assurances.

Lorsque les dispositions prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

Le nouvel AR énumère également les critères minimaux dont le prestataire de services doit tenir compte pour détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’intermédiation en assurances, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client. L’un de ces critères renvoie à la situation suivante : le prestataire de services reçoit ou recevra d’une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client.

Le prestataire de services est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. S’il appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues par le prestataire de services, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

Les prestataires de services sont également tenus de tenir et d’actualiser un registre consignant les types de services d’intermédiation en assurances prestés par eux ou à leur nom et pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients s’est produit ou est susceptible de se produire.

Entrée en vigueur
L’AR du 21 février 2014 entre en vigueur le 30 avril 2014.

 

Il s’applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014.
Source:Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances, M.B., 7 mars 2014 (AR relatif aux règles de conduite de niveau 2).

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