Adaptation des AR TVA à la récente franchise de TVA pour les petites entreprises
15.12.2014Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peuvent bénéficier depuis le 1er avril 2014 d’une franchise de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elles effectuent. Un AR du 27 novembre 2014 adapte les AR TVA n° 1, 2, 22, 23 et 56 par rapport à cette franchise.
AR TVA n° 1 : comptabilité
Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros sont dispensées de tenir un facturier d’entrée et un facturier de sortie lorsqu’elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement, et lorsqu'elles tiennent le registre visé à l’article 14, § 5 de l’AR TVA n° 1.
(art. 14, §§ 3 et 4 de l’AR TVA n° 1, modifié par l’art. 1er de l’AR du 27 novembre 2014).
AR TVA n° 2 : bases forfaitaires
L’article 9(2), § 1er de l’AR TVA n° 2 comprend des règles pour les assujettis soumis au régime normal de la taxe et qui souhaitent passer au régime du forfait.
L’assujetti qui est soumis au régime du forfait peut, lors du passage au régime normal de la taxe, obtenir la restitution de la taxe qu'il a acquittée en raison des biens qui, pour l'application du régime du forfait sont censés avoir été livrés, mais qu'il a encore en stock. L’article 10, § 1er de l’AR TVA n° 2 contient les règles qui doivent être respectées à cet effet.
(art. 4, al. 3, art. 9(2), § 1er et art. 10, § 1er de l’AR TVA n° 2, modifiés par l’art. 2, l’art. 3 et l’art. 4 de l’AR du 27 novembre 2014).
AR TVA n° 22 : exploitations agricoles
- •
-
1) les livraisons qu'il effectue sur les marchés, tant de gros que de détail ;
- •
-
2) les livraisons au détail qu'il effectue, soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail ;
- •
-
3) les livraisons non visées aux 1) et 2) qu'il effectue et les services qu'il rend, lorsque ces opérations ont pour objet des produits ou des animaux visés à l’article 2, § 1er, 1° et non soumis au taux de 6 % à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier établi par l'article 57 du Code TVA reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles et agréés par le Ministre de l'Agriculture.
L’exploitant agricole dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57 du Code TVA et qui, en vertu de l'article 2, § 2 est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier prévu par l'article 56 ou 56bis du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.
L'exploitant agricole est censé livrer à ce deuxième secteur les biens de sa production qu'il y utilise pour l'exercice de son activité. Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit, il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros et le montant de la compensation forfaitaire calculée sur la base de ce prix au taux de 2 %, s'il s'agit de bois, et de 6 %, s'il s'agit d'autres biens. Il peut alors porter cette taxe en déduction conformément aux articles 45 à 49 du Code dans la mesure où le second secteur d'activité est soumis au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code.
L’exploitant agricole qui exerce une activité soumise au régime particulier établi par l'article 57 du Code, et qui a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité pour laquelle il est soumis au régime particulier prévu par les articles 56 ou 56bis du Code, est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code permettent d'exercer le droit à la déduction au sens des articles 45 à 49 du même Code.
L’exploitant agricole soumis pour la totalité de son activité au régime particulier établi par l’article 57 du Code doit déclarer, dans les quinze jours, par écrit, à l'office de contrôle de la TVA dont il relève, toute modification qui entraîne son assujettissement total ou partiel au régime normal de la taxe ou au régime particulier prévu par les articles 56 ou 56bis du Code.
(art. 2, § 2, art. 4, § 1er, al. 1er, art. 6, art. 7, al. 1er et art. 8 de l’AR TVA n° 22, modifiés par les art. 5, 6, 7, 8 et 9 de l’AR du 27 novembre 2014)
AR TVA n° 23 : liste annuelle des clients assujettis à la TVA
- •
-
1) le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l’article 56bis, § 4 du Code ;
- •
-
2) dans la mesure où l’activité sous le régime de la franchise de taxe a débuté dans le courant de l’année à laquelle se rapporte cette liste, la date à laquelle l’assujetti a commencé à bénéficier de ce régime.
(art. 3 de l’AR TVA n° 23, modifié par l’art. 10 de l’AR du 27 novembre 2014).
AR TVA n° 56 : remboursements en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement
(art. 28, § 1er, 3° de l’AR TVA n° 56 modifié par l’art. 12 de l’AR du 27 novembre 2014).