Zians-Haas Avocats
Zians-Haas Rechtsanwälte

Franchise de TVA en faveur des petites entreprises – Nouvel AR TVA n° 19 avec conditions d’application

25.08.2014

Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros peuvent bénéficier depuis le 1er avril 2014 d’une franchise de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent. Un nouvel AR n° 19 du 29 juin 2014 définit les conditions d’application et les formalités pour ce nouveau régime. Ce nouvel AR remplace l’ancien AR TVA n° 19 du 29 décembre 1992.

Seuil du chiffre d’affaires
Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peuvent bénéficier depuis le 1er avril 2014 d’une exonération de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elles effectuent (art. 56bis, Code de la TVA). Jusqu’au 31 mars 2014, le montant du seuil s’élevait encore à 5.580 euros.

Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il est tenu compte du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent conformément à l’article 56bis, § 4, Code de la TVA.

Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux, quel que soit leur régime matrimonial.

Régime de la franchise
L'assujetti qui commence une activité économique est soumis au régime de la franchise de taxe lorsque, dans sa déclaration de commencement d’une activité économique (art. 53, § 1er, alinéa premier, 1°, Code de la TVA), il déclare, sous le contrôle de l'administration, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code.
Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration de la TVA décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.

Lorsque, pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti qui n'est pas soumis au régime de la franchise de taxe ne dépasse pas le montant de 15.000 euros, cet assujetti est soumis au régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet de l'année suivante. Un assujetti qui ne souhaite pas bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire (art. 56, Code de la TVA), qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, introduire une demande à cet effet auprès du chef de l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

Il doit introduire la demande au moyen d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, communique à l'administration de la TVA, avant le 31 mars de l'année suivante, le montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

En cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit en outre faire connaître la période durant laquelle il a exercé cette activité. Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration en charge de la TVA (art. 53quinquies, Code de la TVA).

Révision des déductions TVA
L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé:
les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement ;
les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti (visée à l'art. 49, 3°, Code de la TVA).

Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la TVA.

Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, de même que la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis au contribuable ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la TVA et le montant à reverser. 

Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la TVA dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.

N’entrent pas en ligne de compte…
Les assujettis qui effectuent, de manière habituelle, des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris dans le sens de l’art. 199, alinéa 1er, point d) de la directive 2006/112/EG (art. 56bis, § 2, 3°, Code de la TVA), ne peuvent pas bénéficier du régime de la franchise de taxe.

Le nouvel AR TVA n° 19 du 29 juin 2014 présente en annexe la liste des biens visés.

Dépassement du seuil du chiffre d’affaires
Lorsqu’au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant de 15.000 euros, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime forfaitaire, dès la première opération pour laquelle le montant total est dépassé.
 
Cet assujetti en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la TVA dont il relève en précisant qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe.

L'option pour le régime normal de la taxe (art. 56bis, § 6, Code de la TVA) ou pour le régime forfaitaire (art. 56, Code de la TVA), est faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la TVA dont l'assujetti relève. Cette option produit ses effets à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée.

L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié au chef de l'office de contrôle de la TVA dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée avant le 1er décembre. Ce changement prend effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Restitution de la TVA
L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:
les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;
les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'art. 48, § 2, du Code de la TVA, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée.

La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la TVA dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'assujetti aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code de la TVA.

L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise des documents à l'office de contrôle.

Entrée en vigueur
L’AR n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises produit ses effets le 1er avril 2014.

 

Il abroge intégralement l’AR n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.
Source:Arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, M.B., 9 juillet 2014

<< retour