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Les actes préparatoires au trafic de drogue sont désormais punissables

24.03.2014

A partir du 20 mars 2014, toute personne participant à la préparation d’un trafic de drogue risquera une peine d’emprisonnement jusqu’à 5 ans, et une amende jusqu’à 100.000 euros. Le législateur vise notamment ici les « growshops ». En outre, l’association forme désormais une circonstance aggravante en cas d’infraction à la législation sur les précurseurs, les groupes de produits dérivés d’une même structure de base peuvent également être incriminés, et le parquet peut désormais faire immédiatement détruire les substances illicites.

Incrimination des actes préparatoires
Depuis le 20 mars sont punissables, outre le trafic de drogue lui-même, la préparation et la facilitation de celui-ci. Les autorités souhaitent ainsi s’attaquer plus efficacement à la production illégale de drogue. Concrètement, le législateur incrimine tous les actes préparatoires en vue de la fabrication, de la vente, de la livraison ou de la fourniture illicite d’une substance interdite, ou en vue de la culture de plantes dont peuvent être extraites ces substances.

Les contrevenants risquent une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et une amende de 1.000 à 100.000 euros, en fonction de la gravité de l’infraction. En cas de circonstances aggravantes, ces peines sont alourdies.

L’objectif est notamment de renforcer la lutte contre ce que l’on appelle les « growshops », soit les magasins qui vendent du matériel de culture du cannabis (lampes, terreau, armoires de croissance). Mais des sanctions sont également possibles à l’encontre des électriciens qui détournent l’alimentation électrique vers les espaces de production, les propriétaires de lieux et d’espaces utilisés pour la production illégale de drogue, etc.

L’association comme circonstance aggravante
Le commerce de précurseurs de drogues (les substances chimiques utilisées pour la fabrication illicite de substances stupéfiantes et de psychotropes) est également sanctionné plus sévèrement. L’association est désormais considérée comme une circonstance aggravante en cas d’infraction. Les contrevenants sont passibles d’une peine de prison de 10 à 15 ans, éventuellement majorée d’une amende de 1.000 à 100.000 euros. La durée d’emprisonnement est de 15 à 20 ans pour les personnes dirigeantes de l’association.

Les actes préparatoires sont également punissables dans le cadre de la législation sur les précurseurs. S’il n’existe pas de circonstances aggravantes, les contrevenants sont punis d’une peine de prison de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000 à 10.000 euros (ou d’une de ces peines seulement).

Incrimination générique de nouvelles substances
Outre les substances identifiables individuellement, le Roi peut désormais aussi incriminer les groupes de produits identifiés par une structure chimique partiellement commune. Les autorités espèrent ainsi pouvoir anticiper l’apparition de nouveaux produits dérivés d’une même structure de base.
 
Le Roi doit toutefois solliciter l’avis de l’Institut scientifique de Santé publique au préalable. Pour la classification générique, il se base entre autres sur les connaissances internationales et sur les recommandations et directives de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.
Destruction obligatoire des substances illicites qui ont servi à la production de drogue
Le Ministère public peut désormais ordonner la destruction ou la mise hors d’usage immédiates des substances illicites, terreaux ou matériel de production lorsque leur conservation n’est pas nécessaire à l’enquête. Dans le cadre d’une instruction judiciaire, l’accord du juge d’instruction compétent est requis au préalable.

Cette mesure a été adoptée principalement parce que la procédure actuelle de saisie dans les laboratoires clandestins est à la fois difficile, coûteuse et dangereuse. La manifestation de la vérité peut parfaitement, dans la plupart des cas, s’accommoder d’échantillons et de matériel visuel.

Cette mesure ne peut pas être considérée comme une peine ou comme une violation de la présomption d’innocence, mais constitue plutôt une mesure sanitaire. En outre, cela permet d’éviter que le matériel soit récupéré et à nouveau utilisé à des fins illégales.

Meilleure utilisation de l’information disponible
Enfin, le Roi devient compétent pour fixer les conditions et les règles auxquelles des données anonymes relatives à la composition et à l’usage des substances illicites peuvent être transmises aux autorités par les laboratoires et les experts. Même lorsque ces derniers agissent dans le cadre d’une information ou d’une instruction judiciaire. Le but est de pouvoir faire un meilleur usage des informations disponibles.
Entrée en vigueur…
La loi du 7 février 2014 entre en vigueur le 20 mars 2014, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Source:Loi du 7 février 2014 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, M.B., 10 mars 2014

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