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Adaptation au 1er janvier des montants de rémunération issus de la loi sur les contrats de travail

18.12.2014

Les montants de rémunération de la loi sur les contrats de travail ont été adaptés au 1er janvier 2015.

L’indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevait à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 100 en 1975), et à 108,90 pour le troisième trimestre 2014 (base 100 en 2010).

Cela se traduit par la formule suivante : 108,90 / 185,9 × 0,51362 × 0,736756 × 0,750638 où :

0,51362 correspond au coefficient de conversion de la base 1975-1988 ;
0,736756 correspond au coefficient de conversion de la base 1988-1997 ; et
0,750638 correspond au coefficient de conversion de la base 1997-2010.

Le résultat de cette formule est multiplié par les montants en vigueur au 1er janvier 1985. A partir du 1er janvier 2015, les montants de rémunération suivants seront applicables :

1/ 33.203 euros (montant de base : 16.100 euros ; articles 22bis, 65 et 104 de la loi sur les contrats de travail). Ce montant est pris en compte pour déterminer si la clause d’écolage et la clause de non-concurrence sont applicables.

2/ 66.406 euros (montant de base : 32.200 euros ; articles 65 et 69 de la loi sur les contrats de travail). Ce montant est pris en compte pour déterminer si la clause de non-concurrence et la clause d’arbitrage sont applicables.

 

Montant légal
Montant indexé 2015
Montant indexé 2014
16.100
33.203
32.886
32.200
66.406
65.771

La publication de ces chiffres est un classique puisque les montants de rémunération font l’objet d’une adaptation annuelle. Cette année, les adaptations apportées au sein de la loi sur les contrats de travail par la loi sur le statut unique sont également prises en considération.

Pour rappel, les montants de rémunération issus de la loi sur les contrats de travail ne sont plus pertinents pour la clause d’essai et le congé de sollicitation. La clause d’essai a en effet été supprimée, tandis que la durée du congé de sollicitation ne dépend plus du salaire annuel. Les plafonds de rémunération ne sont plus non plus pertinents en vue de déterminer les délais de préavis, puisque depuis le 1er janvier 2014, il existe des délais de préavis uniformes pour les employés et pour les ouvriers, basés exclusivement sur le nombre d’années de service.

Les montants de rémunération restent toutefois utilisés pour la clause d’écolage, la clause de concurrence et la clause d’arbitrage. Ainsi, l’article 22bis de la loi sur les contrats de travail précise par exemple que la clause d’écolage est réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 33.203 euros. Bien entendu, les autres conditions légales doivent également être satisfaites.

Un avis rectificatif a déjà été publié au début de l’année afin de tenir compte, dans la fixation des plafonds de rémunérations indexés pour 2014, des adaptations apportées par la loi sur le statut unique.

 

Source:Adaptation au 1er janvier 2015 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131), M.B., 9 décembre 2014

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