Protection des créanciers dont la créance est contestée en cas de réorganisation du capital
27.12.2013
La protection dont bénéficient les créanciers en cas de réduction de capital, en cas de fusion ou de scission et en cas d'apport d'une universalité ou d'une branche d'activités, est étendue à partir du 26 décembre 2013 aux créances contestées qui ont fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction de capital, sur la fusion ou la scission ou sur l'apport.
Jusqu'à présent, les créanciers dont la créance était contestée (même si par la suite, cette contestation s'avérait totalement non fondée) restaient sur la touche et ne bénéficiaient d'aucune protection particulière.
Réduction de capital
Si la réduction de capital s'opère par remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les 2 mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour :
- ■
- les créances non encore échues au moment de cette publication et
- ■
- les créances contestées qui ont fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction de capital (à partir du 26 décembre 2013). La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. (modification art. 613, alinéa 1er C.soc.; art. 2 de la loi du 22 novembre 2013).
Fusion et scission
Sûreté
Au plus tard dans les 2 mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission :
- ■
- dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou
- ■
- dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la société scindée ou la société à fusionner, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission ou la fusion (à partir du 26 décembre 2013),
peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été "transférée" et la société dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. (modification art. 684, § 1, alinéa 1er C.soc.; art. 3 de la loi du 22 novembre 2013).
Responsabilité
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires demeurent solidairement tenues :
- ■
- des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une opération de scission, qui sont transférées à une autre société issue de la scission;
- ■
- des dettes faisant l'objet d'une réclamation contre la société scindée, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission (à partir du 26 décembre 2013).
Cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés. (modification art. 686 C.soc.; art. 4 loi du 22 novembre 2013).
Apport d'une universalité ou d'une branche d'activités
Sûreté
Au plus tard dans les 2 mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, et
- ■
- dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue,
- ■
- ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la société apporteuse, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'apport (à partir du 26 décembre 2013),
peuvent exiger une sûreté.
La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. (modification art. 766, alinéa 1er C.soc.; art. 5 loi du 22 novembre 2013).
Responsabilité
La société apporteuse demeure solidairement tenue:
- ■
- des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire, et
- ■
- des dettes faisant l'objet d'une réclamation contre la société apporteuse, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'apport (à partir du 26 décembre 2013).
Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté. (modification art. 767, § 1, alinéa 1er C.soc.; art. 6 loi du 22 novembre 2013).
En vigueur
La loi du 22 novembre 2013 entre en vigueur le 26 décembre 2013, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge. Elle modifie le Code des sociétés concernant les garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital.
Source: Loi du 22 novembre 2013 modifiant le Code des sociétés, concernant les garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital, M.B., 16 décembre 2013