Les services financiers ont leurs propres règles de protection des consommateurs
30.04.2014L’AR du 23 mars 2014 prévoit des règles spécifiques pour la fourniture de certaines catégories de services financiers, qui dérogent aux règles du livre VI ‘Pratiques du marché et protection du consommateur’ du Code de droit économique (CDE).
Indication de prix pour les services financiers
L’AR du 23 mars 2014 établit que ces règles ne sont pas applicables au prix des instruments de placement qui sont offerts en vente ou en souscription au consommateur lorsque ce prix n’est pas déterminé à l’avance. Cette exception concerne uniquement le prix des instruments de placement, et non les frais et coûts liés à leur achat ou à leur souscription.
Cette dérogation est cependant prévue sans préjudice de l’article VI. 99 du CDE, lequel qualifie de pratique commerciale déloyale (interdite) notamment l’omission trompeuse d’informations substantielles (en ce compris le prix) dont les consommateurs ont besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et ce, en tenant compte du contexte factuel.
Prix en euro
L’AR du 23 mars 2014 exclut l’application de cette disposition pour tous les produits financiers (instruments de placement, comptes, produits d’assurance) libellés dans une autre devise que l’euro. Cette exclusion concerne le prix du produit, mais pas les frais et coûts accessoires. Ainsi, un instrument financier peut être libellé dans une devise étrangère, mais les commissions dues à l’intermédiaire financier pour sa souscription devront l’être en euro, sans préjudice de la possibilité d’exprimer ces frais et coûts sous forme de pourcentage du prix du produit financier.
Promotions
Cette dérogation est applicable à l’offre d’instruments de placement, mais pas à l’offre des services prestés relativement à ces instruments (par exemple, le service de réception et transmission d’ordres).
Clauses abusives
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les clauses par lesquelles il peut être mis fin unilatéralement et sans préavis à un contrat à durée indéterminée portant sur un instrument de placement, en cas de raison valable, pourvu que l’entreprise ait l’obligation d’en informer le consommateur immédiatement ;
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les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l’objet est défini à l’article VI. 83, 2°, 3°, 5° et 11° du CDE (clauses relatives à la fixation du prix, au délai de livraison ou à la fin de contrats à durée indéterminée) lorsqu’elles s’appliquent à des instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l’entreprise n’a aucune influence ;
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les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions telles que visées à l’article VI. 83, 3° du CDE, dont l’objet est de déterminer que le prix des produits est fixé au moment de la livraison, lorsqu’elles s’appliquent à des contrats de vente ou d’achat de devises.