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Règles plus strictes pour le chômage avec complément d’entreprise

02.02.2015

L’accord de gouvernement stipule que des mesures supplémentaires doivent être prises pour retarder la sortie du marché de l’emploi. Le but est de poursuivre les efforts du gouvernement précédent et de réduire le recours au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC).

Le 1er janvier 2015, l’arrêté royal (A.R.) régissant ce régime a, dès lors, été adapté. L’A.R. de modification contient toutefois de nombreuses mesures transitoires.

Régime général

Grâce au régime de chômage avec complément d’entreprise (ex-prépension), les travailleurs licenciés peuvent, à partir d’un certain âge, bénéficier d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage. En principe, cette indemnité est à charge de l’employeur.

Le travailleur doit être licencié à 60 ans (en application de la CCT n° 17) ou à la limite d’âge reprise dans une convention sectorielle ou de l’entreprise. Il doit également pouvoir démontrer un certain nombre d’années de carrière comme salarié.

Le 1er janvier 2015, l’âge minimum dans le régime général a été porté à 62 ans. A cette fin, l’A.R. a été adapté au régime de chômage avec complément d’entreprise. A l’heure actuelle, la convention collective de travail (CCT) n° 17 n’a toutefois pas (encore) été adaptée ! Le passé professionnel requis à partir du 1er janvier 2015 reste inchangé : 40 ans pour les travailleurs et 31 ans pour les travailleuses. Pour ces dernières, cet âge devrait progressivement être relevé pour atteindre 40 ans en 2024.

Régimes particuliers
On assiste à un durcissement des conditions relatives aux régimes particuliers pour les travailleurs qui sont âgés de 56 ans et plus au moment de la rupture du contrat de travail et qui, à ce moment, peuvent justifier d’une carrière professionnelle de 33 ans.

 

L’âge minimum est porté à :
58 ans à partir du 1er janvier 2015;
60 ans à partir d’une date fixée après avis du CNT. Cet avis doit être émis au même moment que l’avis relatif à la réforme des pensions.

L’âge ne sera pas porté à 60 ans si, pour la période 2015-2016, une CCT rendue obligatoire, conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), prévoyant une limite d’âge inférieure est applicable. Cette limite d’âge ne peut toutefois être inférieure à 58 ans. D’autres conditions annexes doivent également être respectées. Après 2016, cette convention peut être prolongée ou adaptée, l’âge minimum pouvant être progressivement relevé conformément à un calendrier prévu à cet effet.

Plusieurs régimes particuliers ont été fusionnés. Désormais, le groupe cible se compose de travailleurs licenciés justifiant d’une carrière professionnelle de 33 ans et qui :

soit sont occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qui disposent d’une attestation confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail;
soit ont travaillé pendant 20 ans minimum dans un régime de travail comportant des prestations de nuit (CCT n° 46);
soit ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd, à savoir au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou au moins 7 ans au cours des 15 dernières années. Auparavant, il fallait prouver un passé professionnel de 35 ans pour les «métiers lourds».

Il en résulte que pour ces travailleurs, le RCC n’est possible qu’à partir de 58 ans.

Le terme «métiers lourds» est décrit en détail dans l’A.R. de modification du 30 décembre 2014. Il existe 3 types de métiers lourds :

le travail en équipes successives;
le travail en services interrompus;
le travail comportant des prestations de nuit (CCT n° 46).

Le personnel navigant des compagnies aériennes fait l’objet d’une assimilation en ce qui concerne le travail de nuit.

Les régimes particuliers pour les carrières longues avec RCC à partir de 57 et 58 ans disparaissent. Pour le régime à partir de 58 ans, il n’y a pas de règles transitoires, mais il est toujours possible de «verrouiller» les conditions. Quant aux conditions du régime particulier pour les carrières très longues de 40 ans, elles ont été durcies. L’âge minimum est passé de 56 à 58 ans le 1er janvier 2015. Il sera porté à 60 ans le 1er janvier 2017. Le relèvement de l’âge à 60 ans n’interviendra toutefois pas si une CCT en la matière est conclue par les partenaires sociaux au sein du CNT. Un calendrier peut également être fixé.

La CCT qui prévoit un régime particulier de RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves qui justifient d’une carrière professionnelle de 35 ans court jusqu’au 31 décembre 2014. Les travailleurs moins valides qui ont atteint l’âge de 58 ans au 31 décembre 2014 et qui sont licenciés avant le 1er janvier 2015 peuvent encore faire usage de ce régime. Ils doivent avoir atteint 35 ans de carrière professionnelle au moment de la fin du contrat de travail.

Entreprise en difficulté
Après une demande motivée, le ministre de l’emploi peut reconnaître une entreprise comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans le cadre du RCC et ce, pour 2 ans maximum. En ce qui concerne les demandes, le ministre doit au préalable demander l’avis de la commission d’avis auprès du service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Cet avis n’est plus facultatif.

Dans sa décision de reconnaissance, le ministre pouvait, à certaines conditions, réduire l’âge minimum pour le RCC. Cet âge ne pouvait toutefois être inférieur à 50 ans.

Pour les entreprises en difficulté, et pour autant que la date de prise de cours de la période de reconnaissance soit postérieure au 31 décembre 2011, cet âge de 50 ans avait toutefois été relevé à 53 ans en 2014. Au cours des prochaines années, l’âge sera relevé comme suit :

à 55 ans à partir du 1er janvier 2015;
à 56 ans à partir du 1er janvier 2016;
à 57 ans à partir du 1er janvier 2017;
à 58 ans à partir du 1er janvier 2018;
à 59 ans à partir du 1er janvier 2019;
à 60 ans à partir du 1er janvier 2020.

Pour les entreprises en restructuration, la limite d’âge a été portée de 50 à 55 ans, pour autant que la date de prise de cours de la période de reconnaissance soit postérieure au 31 décembre 2012. Au cours des prochaines années, cet âge sera relevé comme suit :

à 56 ans à partir du 1er janvier 2016;
à 57 ans à partir du 1er janvier 2017;
à 58 ans à partir du 1er janvier 2018;
à 59 ans à partir du 1er janvier 2019;
à 60 ans à partir du 1er janvier 2020.

Attention ! Ici aussi, le relèvement à partir de 2016 n’interviendra pas en cas de conclusion d’une CCT par les partenaires sociaux au sein du CNT. Il n’est donc pas encore certain qu’il y aura un relèvement progressif de l’âge.

Mesures transitoires
L’A.R. du 30 décembre 2014 est globalement entré en vigueur le 1er janvier 2015. Un certain nombre de règles transitoires ont toutefois été prévues :

Régime général. Les anciennes règles restent applicables pour les travailleurs qui :

1/ satisfont simultanément aux conditions suivantes :

avoir été licencié avant le 1er janvier 2015;
avoir atteint l’âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail;
satisfaire à la condition de carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail.

Exceptionnellement, les travailleurs peuvent avoir atteint l’âge de 60 ans après le 31 décembre 2016 mais à la fin du contrat de travail, si leur délai de préavis, fixé en application de la loi ou d’une CCT, court encore après le 31 décembre 2016.

2/ satisfont simultanément aux conditions suivantes :
avoir été licencié pendant la durée de validité d’une CCT autre que la CCT n° 17;
cette CCT doit avoir été conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et être entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015. Une telle CCT peut être conclue pour 3 ans maximum;
la CCT doit fixer l’âge à 60 ans au moins;
les travailleurs doivent avoir atteint cet âge au plus tard à la fin de leur contrat de travail et durant la période de validité de la CCT;
à la fin de leur contrat de travail, ils doivent satisfaire à la condition de carrière requise.

Régime particulier. Les anciennes règles restent applicables pour les travailleurs qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : 

avoir été licencié avant le 1er janvier 2015;
avoir atteint l’âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin de leur contrat de travail;
prouver 33 ans de carrière professionnelle à la fin de leur contrat de travail;
avoir, à la fin de leur contrat de travail, travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit ou être actif dans le secteur de la construction et disposer d’une attestation d’incapacité de travail.

Le régime abrogé pour les carrières longues reste applicable aux travailleurs qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

avoir été licencié avant le 1er janvier 2015;
avoir atteint l’âge de 57 ans au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin de leur contrat de travail;
justifier d’une carrière professionnelle de 38 ans à la fin de leur contrat de travail.

Le régime particulier pour les carrières très longues avec RCC à 56 ans après une carrière de 40 ans reste applicable pour les travailleurs qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

avoir été licencié avant le 1er janvier 2016;
avoir atteint l’âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin de leur contrat de travail;
justifier d’une carrière professionnelle de 40 ans à la fin de leur contrat de travail.
 
Source:Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, M.B., 31 décembre 2014

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