Congé parental : sur quels points la CCT n° 64 est-elle adaptée ?
09.03.2015Le Conseil national du travail a conclu la CCT n° 64bis le 24 février 2015. Elle met la CCT n° 64, instituant un droit au congé parental, en conformité avec l’accord-cadre européen révisé en la matière.
Allongement de la durée à 4 mois
Le congé parental sur la base de la CCT n° 64 est donc en principe dorénavant pris sous la forme d’une suspension complète du contrat pendant 4 mois. Mais les parties ont la possibilité d’en convenir autrement. L’employeur et le travailleur peuvent décider de fractionner l’exercice du congé parental ou de le prendre sous la forme d’une réduction des prestations de travail, par exemple à mi-temps pendant 6 mois. Dans le commentaire de la CCT, il est, en effet, explicitement mentionné que d’autres régimes sont possibles.
La CCT n° 64 se distingue sur ce point de la réglementation parallèle introduite par l’arrêté royal du 29 octobre 1997. A l’instar de la CCT n° 64, l’arrêté royal instaure un droit au congé parental, mais il prévoit une allocation d’interruption pour les travailleurs qui optent pour ce congé (intégré dans le système de l’interruption de carrière).
La réglementation, sur la base de l’AR, n’autorise cependant que la réduction des prestations de travail à un mi-temps (durant 8 mois) ou à concurrence d’1/5 temps (durant 20 mois). Et ce uniquement pour les travailleurs à temps plein, alors que les travailleurs à temps partiel, sur la base de la CCT n° 64, peuvent bel et bien prendre un congé parental sous la forme d’une réduction des prestations de travail.
L’AR et la CCT ne sont donc pas totalement complémentaires et les systèmes ne peuvent pas se cumuler !
D’autres adaptations encore
La condition d’âge doit être remplie au plus tard pendant la période de congé parental. C’est ce qu’il ressort de la CCT n° 64 et de l’AR du 29 octobre 1997. Cela signifie que l’enfant ne peut avoir atteint l’âge limite au moment où débute le congé parental. Une transgression est possible lorsque le congé est postposé à la demande de l’employeur et que le travailleur a notifié sa demande par écrit.
Enfin, l’AR prévoit la possibilité, pour les travailleurs, de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période suivant le congé parental. Ce droit est à présent également inscrit dans la CCT n° 64.
Cette période compte 6 mois maximum. Le travailleur doit en faire la demande écrite auprès de son employeur au plus tard 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans cette demande, il indique les raisons en lien avec une meilleure combinaison vie professionnelle-vie privée.
L’employeur examine la demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental, compte tenu de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L’employeur communique dans cet écrit la manière dont il a tenu compte de ces besoins respectifs dans l’examen de la demande.
La CCT n° 64 garde toute son importance
La CCT garde toutefois toute son importance, par exemple, pour les travailleurs qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent bénéficier du congé parental sans suspendre totalement leurs prestations de travail. Ou pour les travailleur qui souhaitent réduire leurs prestations de travail autrement qu’à un mi-temps ou à concurrence d’1/5 temps.
La CCT n° 64 dispose que le travailleur a le droit de réintégrer son ancienne fonction au retour du congé parental, ou, en cas d’impossibilité, une fonction équivalente ou similaire en concordance avec son contrat de travail. Ce droit n’est pas inscrit dans l’arrêté royal du 29 octobre 1997.