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Nouvelles règles de conversion de l’usufruit à partir du 25 janvier 2015

26.01.2015

Le 22 mai 2014, le législateur a décidé d’instaurer des règles uniformes pour la conversion d’un usufruit en pleine propriété ou en capital. Les règles uniformes d’évaluation doivent entrer en vigueur 10 jours après publication de la première table de conversion. Celle-ci est parue le 15 janvier 2015 au Moniteur belge, de sorte que les nouvelles règles d’évaluation doivent être appliquées dès le 25 janvier.

Table de conversion
La table de conversion est élaborée par le SPF Justice, en concertation avec le Bureau fédéral du Plan, la Fédération royale du notariat belge et l’Institut des actuaires en Belgique. Elle comprend un taux de conversion pour n’importe quel âge, de l’enfant pas encore né (0 an) à l’ancêtre de 120 ans. Des taux distincts de conversion sont prévus pour les hommes et les femmes. Les femmes vivent en effet légèrement plus longtemps.

Lorsque l’espérance de vie d’un usufruitier est manifestement plus faible que le chiffre repris dans le tableau – par exemple en raison d’une maladie en phase terminale –, toute personne qui s’en sentirait lésée peut s’adresser à un juge. Dans ce cas, le juge peut refuser la conversion, ou imposer d’autres règles de conversion.

La loi prévoit également que la table de conversion sera désormais actualisée chaque année : « Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion… » et « les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge ».

Conversion de l’usufruit
L’usufruit est le droit d’utiliser le bien d’autrui et d’en recueillir les fruits (ou les produits). L’usufruit est surtout employé après un décès, de sorte que l’usufruit de la succession revient au conjoint survivant, et la nue-propriété aux enfants.

 

Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants du défunt, le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires peuvent demander à tout moment la conversion totale ou partielle de l'usufruit, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente. Lorsque la nue-propriété n’appartient pas aux descendants mais à d’autres personnes, seul le conjoint survivant peut exiger la conversion. Il peut exercer ce droit librement par rapport au logement familial et au ménage, mais uniquement dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.

Si les partenaires ne parviennent pas à un accord, la conversion peut être demandée par la voie judiciaire.

La loi du 22 mai 2014 précise que l’usufruit doit être évalué sur la base :

de l’âge de l’usufruitier à la date d’introduction de la demande de conversion de l’usufruit ;
du taux de conversion en fonction de l’âge, tel que repris dans la plus récente table de conversion ; et
de la valeur vénale en pleine propriété des biens.

Les parties peuvent toujours convenir d’une autre estimation.

L’usufruitier conserve l’usufruit sur les biens jusqu’à ce que le nu-propriétaire ait effectivement payé la valeur capitalisée de ceux-ci.

Des intérêts peuvent toutefois être dus si l’usufruitier fait savoir, par envoi recommandé ou par exploit d’huissier, après fixation définitive de la valeur capitalisée, qu’il renonce à la jouissance du bien. Dès lors, le nu-propriétaire devra payer un intérêt sur la valeur capitalisée, calculé conformément au taux d’intérêt légal.
Aussi en cas de vente sans partage du prix
Les règles d’évaluation de l’usufruit sont également appliquées lorsqu’un nu-propriétaire et un usufruitier vendent un bien conjointement sans avoir convenu au préalable de la répartition du prix de vente.
A partir du 25 janvier 2015
La table de conversion et les nouvelles règles d’évaluation du droit d’usufruit entrent en vigueur le 25 janvier 2015, soit 10 jours après leur publication au Moniteur belge.
Source:Arrêté ministériel du 22 décembre 2014 établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil, M.B., 15 janvier 2015
Voir également
Loi du 22 mai 2014 insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l’article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles pour la valorisation de l’usufruit en cas de conversion de l’usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, M.B., 13 juin 2014

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