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Assouplissement du régime de cumul d’une pension et de revenus professionnels

09.02.2015

Les pensionnés âgés de 65 ans peuvent désormais cumuler leur pension de retraite avec des revenus professionnels de manière illimitée. Cette possibilité est également offerte aux pensionnés qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans, mais dont la carrière professionnelle compte 45 ans. Cette mesure exécute l’accord du gouvernement en la matière.

Assouplissement
La possibilité de percevoir des revenus de façon illimitée a été étendue. L’assouplissement est, à la fois, inscrit dans le Règlement général relatif à la pension des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants :

1/ Travailleurs salariés. Les revenus issus de l’exercice d’une activité professionnelle d’un bénéficiaire à la pension de retraite ne sont dorénavant plus soumis à la moindre limitation, si à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, le pensionné justifie d’une carrière professionnelle d’au moins 45 ans, et, en tout état de cause, dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans.

2/ Travailleurs indépendants. «Les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année 2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation :

si à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 années;
à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans».
A partir de 2015
Le nouveau régime s’applique aux revenus perçus à partir de l’année 2015. Pour ces revenus, le cumul illimité d’une pension de retraite avec une activité professionnelle est possible :
dès 65 ans. Cela vaut pour tous les bénéficiaires d’une pension à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans. Aucune condition de carrière n’est exigée et la condition d’âge n’est pas requise au moment de la mise à la retraite. Ainsi, une personne qui part à la retraite à 64 ans peut, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle atteint 65 ans, percevoir un revenu complémentaire de manière illimitée.
pour les pensionnés qui n’ont pas encore 65 ans, mais qui peuvent justifier d’une carrière de 45 ans minimum. Les conditions de carrière doivent être remplies à la date de la prise de cours de la première pension de retraite belge du pensionné.
Sanction proportionnelle
Les pensionnés peuvent donc bénéficier du cumul illimité dans certaines conditions. S’ils ne satisfont pas à ces conditions, ils doivent respecter les plafonds de revenus autorisés. Ces plafonds sont indexés annuellement. C’est également le cas cette année. Les nouveaux arrêtés royaux stipulent explicitement que cette indexation annuelle doit être introduite par arrêté ministériel. Il est également clairement indiqué que les autres adaptations des montants se font par arrêté royal.

En cas d’éventuel dépassement des plafonds autorisés, la sanction est dorénavant appliquée à la proportionnelle. Pour les revenus perçus à partir de 2015, la pension est réduite proportionnellement au pourcentage du dépassement, même en cas de dépassement du plafond de 25 % ou plus. Il n’y a donc plus de suspension totale de la pension dès qu’un dépassement de 25% ou plus est constaté ! Les plafonds de rémunération restent, par ailleurs, d’application en cas de pension anticipée ou de pension de survie.

Le conjoint pensionné d’une personne percevant une pension de ménage doit se conformer aux plafonds, même lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. Une pension au taux ménage est uniquement octroyée lorsque seul un des conjoints perçoit des revenus ou si l’autre conjoint perçoit un revenu très limité. La pension au taux ménage - 75 % au lieu de 60 % - n’a, en effet, plus de raison d’être en cas d’autorisation de cumul illimité. En cas de dépassement, il y a lieu de recalculer la pension au taux de 60% .

Attention ! Les personnes qui bénéficient déjà d’une pension et continuent à travailler ne se constituent pas de nouveaux droits à la pension après la prise de cours de leur pension. La pension constitue, en effet, un revenu de remplacement et l’activité professionnelle autorisée reste l’exception.

Entrée en vigueur
Les arrêtés royaux des 18 et 20 janvier 2015 entrent rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2015. Les mêmes critères valent pour les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés. Le secteur public suivra, lui aussi, ultérieurement, et ce dans un souci d’harmonisation des différents régimes de pension.

Source:
Arrêté royal du 18 janvier 2015 modifiant l’article 107 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 23 janvier 2015
Source:Arrêté royal du 20 janvier 2015 modifiant l’article 64 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B., 23 janvier 2015

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