Zians-Haas Avocats
Zians-Haas Rechtsanwälte

Conformité des règles de filiation des coparentes aux nouvelles règles relatives à la transmission du nom

09.01.2015

La loi fixant la filiation de la coparente a été adaptée à la nouvelle réglementation relative à la transmission du nom. Le régime transitoire applicable en cas de transmission du nom a été étendu. Désormais, le droit privé international prévoit des règles pour les situations de comaternité. Par ailleurs, les possibilités de contester la paternité ont été étendues.

Choix du nom de famille
Lorsque la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément, les parents peuvent choisir le nom de famille qu’ils donnent à leur enfant. Le nom du père, le nom de la mère ou les 2 noms accolés. S’ils ne choisissent pas ou s’ils ne peuvent se mettre d’accord, l’enfant reçoit le nom du père. En principe, un enfant adopté reçoit le nom de l’adoptant. Si l’enfant est adopté simultanément par 2 conjoints ou cohabitants, ces derniers disposent également de la liberté de choix. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire cohabitant, des règles distinctes sont applicables.

Indépendamment de cette réglementation, la loi du 5 mai 2014 a réglé l’établissement de la filiation de la coparente. À partir du 1er janvier 2015, le lien de filiation pour les coparents est en effet établi selon les règles de filiation « ordinaires ». L’objectif est d’éliminer toute discrimination pour les couples de même sexe et ce, par le biais d’une présomption de coparentalité et de la possibilité de reconnaître l’enfant.

Ces deux textes (lois du 5 et du 8 mai 2014) ont été harmonisés par le biais d’une nouvelle loi.

Droit international
Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de droit international privé concernant la comaternité. Le code de droit international privé n’avait en effet pas été adapté par la loi du 5 mai 2014, alors que cette adaptation était nécessaire pour pouvoir désigner le juge compétent et le droit applicable dans les situations de comaternité.

Désormais, pour l’établissement et la contestation de la comaternité, les règles applicables sont les mêmes que pour l’établissement et la contestation de la paternité et de la maternité. En ce qui concerne le droit applicable, cela signifie que ce sera celui de l’État dont la coparente a la nationalité.

Le code consulaire a lui aussi été adapté. Selon la loi de modification, les postes consulaires sont compétents pour les actes relatifs au nom des enfants reconnus par la coparente. Le législateur offre ainsi une solution aux Belges qui résident à l’étranger et qui n’ont pas encore pu faire de déclaration.

Contestation
La loi qui régit la filiation de la coparente stipule que la personne qui réclame la paternité de l’enfant peut contester la comaternité. A l’heure actuelle, il n’existe toutefois pas de réglementation pour les personnes qui réclament la comaternité et qui souhaitent contester la paternité.

Cette discrimination éventuelle est ainsi supprimée : la prétendue coparente dispose à présent de la possibilité de contester la paternité. La nouvelle possibilité de contestation est basée sur la contestation de la comaternité par la prétendue coparente.

 

Dans le rapport de commission relatif à la nouvelle loi, le représentant du ministre de la justice précise qu’il s’agit ici de cas pour lesquels il existe un accord entre les parents demandeurs (dont la prétendue coparente) et le centre de fertilité. Il n’est pas exclu que la relation entre les parents demandeurs capote et que par la suite, la mère biologique entame une nouvelle relation avec un homme. Si la mère et son nouveau partenaire se marient, il se peut que ce dernier soit considéré comme le père aux yeux de la loi. Dans de tels cas, la coparente dispose à présent d’une possibilité de contestation.

Par ailleurs, à la suite du remplacement de l’article 328bis du Code civil, la coparente peut désormais introduire une action en contestation de paternité avant la naissance de l’enfant.

La prétendue coparente peut également contester la reconnaissance de l’enfant par le père. Cette nouvelle possibilité de contestation est basée sur la contestation de la comaternité par la prétendue coparente. On notera par ailleurs quelques modifications techniques apportées à la loi du 5 mai 2014.

La loi du 8 mai 2014 a également été adaptée. Cette adaptation était nécessaire parce que la paternité peut être contestée par la coparente.

Réglementation transitoire
La réglementation transitoire prévue par la loi du 8 mai 2014 permet de faire une déclaration auprès du fonctionnaire de l’état civil en faveur d’enfants mineurs communs nés avant l’entrée en vigueur de cette loi (le 1er juin 2014) et ce, afin de pouvoir adapter le nom de ces enfants conformément aux nouvelles règles.

Cette déclaration doit être faite dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi – à savoir au plus tard le 31 mai 2015 – ou dans les 3 mois suivant l’accouchement ou l’adoption en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant après le 1er juin 2014.

Cette réglementation présente toutefois une lacune : la situation dans laquelle le deuxième lien de filiation d’enfants nés avant le 1er juin 2014 est établi après le 31 mai 2015. Dans ce cas, le délai de 12 mois est en effet déjà écoulé. Une adaptation du texte légal prévoit à présent que les parents peuvent faire une déclaration commune dans un délai d’un an à compter à partir de l’établissement du deuxième lien de filiation.

Grâce à cette adaptation, les enfants nés avant le 1er juin 2014 dont le deuxième lien de filiation a été établi après le 31 mai 2015 peuvent également bénéficier des possibilités prévues par la loi du 8 mai 2014. De même, l’hypothèse dans laquelle l’un des parents est décédé est prise en considération dans la loi. Le cas échéant, le parent ou l’adoptant survivant pourra faire une déclaration.

Par la même occasion, la structure de la disposition transitoire concernée a été précisée et la cohérence avec l’article 335 du Code civil a été améliorée. Les différents délais dans lesquels la déclaration doit être faite ont eux aussi été harmonisés.

Code civil
Notons enfin deux adaptations « directes » du Code civil, qui font l’objet d’un chapitre distinct.

Une adaptation de l’article 335 fixe le point de départ pour la déclaration de changement de nom lorsque les liens de filiation de l’enfant ne sont pas établis simultanément ou lorsque l’un des liens de filiation est contesté avec succès.

Une adaptation de l’article 356/2 fixe le principe d’unité du nom en cas de pleine adoption, également dans l’hypothèse où après l’adoption, le ménage compte des enfants à l’égard desquels la filiation par le biais de l’adoption n’est pas établie.

Entrée en vigueur
La loi de modification du 18 décembre 2014 entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de la disposition transitoire adaptée. Celle-ci est en effet entrée en vigueur le 1er juin 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014.
Source:Loi du 18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, M.B., 23 décembre 2014

<< retour