Taxe Caïman pour les constructions juridiques étrangères depuis le 1er janvier 2015 (art. 38-47 LP2)
17.08.2015La loi-programme du 10 août 2015 a introduit la taxe Caïman (impôt de transparence). Elle permet d’imposer directement, depuis le 1er janvier 2015, les revenus de constructions juridiques étrangères (y compris les sociétés qui ne sont pas soumises à un taux de 15% au moins) dans le chef du fondateur, de ses héritiers, des tiers bénéficiaires ou des actionnaires. Les dividendes et les boni de liquidation distribués par ces sociétés aux bénéficiaires belges sont eux aussi imposables. En outre, la loi-programme ajoute au Code des impôts sur les revenus deux nouvelles dispositions anti-abus.
Constructions juridiques
Tout comme avant, il existe deux types de constructions juridiques :
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les constructions juridiques sans personnalité juridique (trusts et structures fiduciaires) (art. 2, § 1er, 13°, a) CIR 1992), et
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les constructions juridiques avec personnalité juridique (sociétés, associations, fondations, etc.) (art. 2, § 1er, 13°, b) CIR 1992).
Un futur AR va remplacer la liste actuelle des constructions juridiques, reprise dans l’AR du 19 mars 2014.
Ne constituent pas des constructions juridiques (art. 2, § 1er, nouveau 13°/1 CIR 1992) :
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un organisme de placement collectif public ou institutionnel, ou un organisme de placement collectif en créances visé à l’article 3, 2°, 3° ou 7° de la loi du 3 août 2012 ;
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un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l’article 3, 4° ou 6° de la loi du 19 avril 2014 ;
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un fonds de pension ou une entité de gestion de participations de travailleurs ;
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une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières de l’UE, suivant les conditions de la directive 2001/34/CE ou des conditions d’admission analogues d’un Etat hors UE ;
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une entité qui est établie dans un Etat visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2 du CIR 1992 (tout pays avec lequel la Belgique peut échanger des renseignements fiscaux), et pour laquelle le fondateur ou le tiers bénéficiaire démontre que :
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cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et dans le lieu où elle dispose d’un établissement stable ; et que
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l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie est en proportion avec l’activité économique que cette entité y exerce.
Fondateurs, héritiers, tiers bénéficiaires et actionnaires
Fondateur et héritiers
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les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement du fondateur ou de la personne qui a apporté des biens ou des droits dans la construction juridique, ou
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les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du décès.
Actionnaire
Tiers bénéficiaire
Taxe Caïman
Lorsque le fondateur peut apporter la preuve que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire, ces revenus sont portés en déduction (art. 5/1, § 1er, al. 1er et art. 220/1, § 1er CIR 1992). Ce tiers bénéficiaire doit dès lors être résident d’un Etat membre de l’EEE, d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention double imposition ou un accord fiscal, ou d’un Etat qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral.
La nouvelle loi-programme instaure également des présomptions spécifiques concernant la ‘répartition de revenus imposables’ en cas de pluralité de fondateurs ou d’héritiers et/ou en cas de démembrement de la propriété (art. 5/1, § 1er, al. 4 à 7 CIR 1992).
Lorsqu’il est établi que les revenus perçus par la construction juridique ont été payés ou attribués à un tiers bénéficiaire qui est un habitant du Royaume, les revenus perçus par cette construction juridique sont imposables dans le chef de cet habitant du Royaume comme si celui-ci les recueillait directement.
Taxation lors de la distribution
Limite de 15% pour les constructions dotées de la personnalité juridique
Déclaration à l’impôt des personnes morales
Contrôle par le fisc
Dispositions anti-abus
La disposition anti-abus du nouvel article 344/1 du CIR 1992 considère comme non-opposables à l’administration fiscale :
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tout acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques d’une construction juridique dotée de la personnalité juridique, lorsque la taxe Caïman est applicable à cette construction (art. 5/1 et art. 220/1 CIR 1992) ;
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toute modification de l’acte constitutif d’une construction juridique dotée de la personnalité juridique, en vue de la transformation en une construction juridique dénuée de personnalité juridique, si son objectif est d’échapper au prélèvement sur les boni de liquidation (art. 18, al. 1er, 2°ter CIR 1992).
La deuxième disposition anti-abus porte sur l’entrée en vigueur du nouveau régime.
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jusqu’au 31ˆdécembre 2014, de la définition du concept ‘construction juridique sans personnalité juridique’, telle que celle-ci existait avant d’être modifiée par la loi-programme du 10 août 2015 (art. 38, 1°) ;
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à partir du 1er janvier 2015, de la définition du concept ‘construction juridique sans personnalité juridique’, telle qu’elle a été remplacée par la loi-programme du 10 août 2015 (art. 38, 1°).