Modifications diverses en matière de permis d’environnement wallon
08.08.2016Le vaste décret Environnement du 23 juin 2016 comporte un volet consacré au permis d’environnement. Parmi les modifications apportées dans ce domaine, le législateur wallon dissipe les hésitations quant à la durée du permis d’environnement octroyé à un établissement distinct à proximité d’un établissement existant, et renforce la sécurité par rapport aux produits dangereux situés dans des installations dont l’exploitant a cessé ses activités ou est tombé en faillite.
Etablissement distinct
La question revêt une certaine importance puisqu’une demande de permis distincte sera nécessaire s’il n’existe pas de liens d’interdépendance entre les deux établissements sur le plan matériel ou fonctionnel, car les nouvelles installations ou activités ne constitueront donc pas une transformation ou une extension de l’établissement existant.
Pour rappel, lorsque le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d’expiration du permis portant sur l’établissement originaire. Il peut donc être intéressant pour un exploitant de dissocier les nouvelles activités, par exemple afin de permettre la cession future du nouvel établissement, ou pour des raisons techniques, de financement, etc.
Un exemple concret est donné au sein des travaux préparatoires du décret Environnement avec les situations « d’extension » d’un parc éolien existant. En effet, lorsqu’un certain nombre d’éoliennes sont implantées (ce qui nécessite l’octroi d’un permis) à proximité d’éoliennes existantes, ces nouvelles implantations peuvent fonctionner de manière totalement indépendante. En pratique, cette situation est appréhendée comme nécessitant l’octroi d’un permis distinct, et non comme entraînant une modification du permis existant pour les premières éoliennes.
C’est pourquoi le législateur renforce aujourd’hui la définition « d’établissement » afin d’éviter toute incertitude juridique sur l’interprétation à donner aux situations où les demandes de permis doivent être distinguées. Il est désormais explicitement prévu « qu’un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant ».
Parallèlement, un régime transitoire est prévu pour les permis d’environnement délivrés avant l’entrée en vigueur de cette modification (soit le 1er août 2016) et en cours de validité, lorsqu’ils correspondent à des établissements distincts implantés à proximité et dont les permis ont été délivrés en fonction de la date d’expiration du permis portant sur l’établissement originaire. Ainsi, la durée du permis d'environnement peut être prolongée une fois lorsque ce permis a été accordé en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité, sans toutefois que la durée totale du permis puisse excéder la durée maximale autorisée (soit 20 ans, ou 30 ans pour une éolienne).
Le gouvernement est chargé de fixer la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis.
Faillite et substances dangereuses
Il importe donc que l’exploitant qui cesse ses activités ou qui tombe en faillite en informe non seulement l'autorité compétente et le fonctionnaire technique mais également les fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement, et ce au moins dix jours avant la cessation ou dans les 10 jours du prononcé de la faillite, sauf cas de force majeure. Les fonctionnaires ici visés sont les agents de la surveillance environnementale.
En outre, afin de pallier tout manquement de l’exploitant à ces nouvelles obligations, le curateur est désormais lui aussi tenu de notifier, dès son entrée en fonctions, la faillite de l’établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l’utilisation de produits, substances ou déchets dangereux. Cette notification doit parvenir à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique ainsi qu’aux fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement.