Constructions juridiques : davantage de sociétés établies dans l’EEE sont soumises à la taxe Caïman
08.02.2016Un AR du 18 décembre 2015 élargit la liste des sociétés, associations, établissements, organismes ou entités établis au sein de l’EEE, qui possèdent la personnalité juridique et que le fisc considère finalement comme ‘constructions juridiques’.
Davantage d’entreprises soumises à la taxe Caïman
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les institutions, entités et sociétés, visées à l’article 2, § 1er, 13°/1, alinéa 2 du CIR 1992 (introduit par l’art. 102, b) de la loi sur la création d’emplois) ;
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une société qui n’est pas incluse dans le champ d’application de l’article 29, § 2 du CIR 1992 :
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dans la mesure où celle-ci reçoit des revenus d’origine belge qui ne sont pas taxables en Belgique, et
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dont les revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où cette société est établie, directement dans le chef des actionnaires ou associés de cette société ;
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les formes juridiques suivantes :
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Liechtenstein : Stiftung,
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Liechtenstein : Anstalt,
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Luxembourg : Société de gestion Patrimoine Familiale,
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Luxembourg : Fondation Patrimoniale.
Taxe Caïman depuis le 1er janvier 2015
Construction juridique dotée de la personnalité juridique
La taxe Caïman (ainsi que l’obligation de déclaration) est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015 par :
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des constructions juridiques sans personnalité juridique (trusts et structures fiduciaires) (art. 2, § 1er, 13°, a) du CIR 1992), et
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des constructions juridiques avec personnalité juridique (sociétés, associations, fondations, etc.) (art. 2, § 1er, 13°, b) du CIR 1992).
Le CIR 1992 définit la ‘construction juridique dotée de la personnalité juridique’ comme (art. 2, § 1er, 13°, b) du CIR 1992) : « toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants ».
Toutes les formes juridiques visées par cette définition qui sont établies dans un pays ou une juridiction qui fait partie de l’EEE ne sont pas des constructions juridiques, à l’exception toutefois des cas qui ont été fixés par AR (à savoir l’ancien AR du 23 août 2015).
L’ancien AR du 23 août 2015 a maintenant été entièrement remplacé par un nouvel AR du 18 décembre 2015, qui explicite la portée des cas d’exception et qui est complété par deux nouvelles définitions.
Personnes liées
Des personnes sont liées à d’autres personnes lorsque (nouvel al. 3 de l’art. 2, § 1er, 13°/1 du CIR 1992 ; art. 102, b) de la loi sur la création d’emplois) :
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une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l’article 5 du Code des sociétés, ou
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ces personnes sont parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, ou
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ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.
Sociétés qui ne sont pas considérées transparentes
Afin de garantir la proportionnalité, il est cependant prévu que le régime de taxation précité ne soit d’application que dans la mesure où la personne morale visée perçoit des revenus d’origine belge et que ces revenus n’aient pas été soumis à l’impôt sur les revenus belges. Les revenus obtenus ou perçus dans un établissement stable belge et qui sont donc soumis à l’impôt des non-résidents (INR) sont donc exclus du champ d’application de cette disposition.
‘Fondation Patrimoniale’ de droit luxembourgeois
Entrée en vigueur
L’AR du 18 décembre 2015 abroge l’AR du 23 août 2015 ‘d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992’.