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Constructions juridiques : davantage de sociétés établies dans l’EEE sont soumises à la taxe Caïman

08.02.2016

Un AR du 18 décembre 2015 élargit la liste des sociétés, associations, établissements, organismes ou entités établis au sein de l’EEE, qui possèdent la personnalité juridique et que le fisc considère finalement comme ‘constructions juridiques’.

Davantage d’entreprises soumises à la taxe Caïman
Les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique, qui sont établis au sein de l’Espace économique européen (EER) et qui sont repris dans la liste suivante, sont dorénavant des constructions juridiques (par abrogation de l’art. 2, § 1er, 13°, b), al. 2 du CIR 1992) :
les institutions, entités et sociétés, visées à l’article 2, § 1er, 13°/1, alinéa 2 du CIR 1992 (introduit par l’art. 102, b) de la loi sur la création d’emplois) ;
une société qui n’est pas incluse dans le champ d’application de l’article 29, § 2 du CIR 1992 :
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dans la mesure où celle-ci reçoit des revenus d’origine belge qui ne sont pas taxables en Belgique, et
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dont les revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où cette société est établie, directement dans le chef des actionnaires ou associés de cette société ;
les formes juridiques suivantes :
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Liechtenstein : Stiftung,
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Liechtenstein : Anstalt,
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Luxembourg : Société de gestion Patrimoine Familiale,
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Luxembourg : Fondation Patrimoniale.

 

Toutes ces constructions juridiques sont donc soumises à la taxe Caïman.
Taxe Caïman depuis le 1er janvier 2015
La loi-programme du 10 août 2015 a introduit la taxe Caïman (impôt de transparence), qui permet d’imposer directement, depuis le 1er janvier 2015 (exercice d’imposition 2016), les revenus de constructions juridiques étrangères (y compris les sociétés qui ne sont pas soumises à un taux de 15% au moins), dans l’impôt des personnes physiques (IPP) ou l’impôt des personnes morales (IPM), dans le chef du fondateur, de ses héritiers, des tiers bénéficiaires ou des actionnaires.
Les dividendes et les boni de liquidation distribués par ces sociétés aux bénéficiaires belges sont eux aussi imposables depuis cette date.
Toutefois, il existe de nombreuses exceptions, comme par exemple pour les (ou la majorité des) constructions au sein de l’EEE.
La déclaration à l’IPP ou à l’IPM doit mentionner l’existence des constructions juridiques soumises à la taxe Caïman.
Construction juridique dotée de la personnalité juridique
La taxe Caïman (ainsi que l’obligation de déclaration) est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015 par :
des constructions juridiques sans personnalité juridique (trusts et structures fiduciaires) (art. 2, § 1er, 13°, a) du CIR 1992), et
des constructions juridiques avec personnalité juridique (sociétés, associations, fondations, etc.) (art. 2, § 1er, 13°, b) du CIR 1992).

Le CIR 1992 définit la ‘construction juridique dotée de la personnalité juridique’ comme (art. 2, § 1er, 13°, b) du CIR 1992) : « toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants ».

Toutes les formes juridiques visées par cette définition qui sont établies dans un pays ou une juridiction qui fait partie de l’EEE ne sont pas des constructions juridiques, à l’exception toutefois des cas qui ont été fixés par AR (à savoir l’ancien AR du 23 août 2015).

L’ancien AR du 23 août 2015 a maintenant été entièrement remplacé par un nouvel AR du 18 décembre 2015, qui explicite la portée des cas d’exception et qui est complété par deux nouvelles définitions.

Personnes liées
L’AR du 18 décembre 2015 vise maintenant également les « institutions, entités et sociétés dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment » (art. 2, § 1er, 13°/1 du CIR 1992 ; art. 102, b) de la loi sur la création d’emplois).

Des personnes sont liées à d’autres personnes lorsque (nouvel al. 3 de l’art. 2, § 1er, 13°/1 du CIR 1992 ; art. 102, b) de la loi sur la création d’emplois) :

une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l’article 5 du Code des sociétés, ou
ces personnes sont parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, ou
ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.
Sociétés qui ne sont pas considérées transparentes
Ensuite, l’AR du 18 décembre 2015 vise aussi les sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l’Etat membre de l’EEE dans lequel ces sociétés sont établies (sociétés qui ne sont pas incluses dans le champ d’application de l’art. 29, § 2 du CIR 1992, les sociétés dites hybrides).
La Société en Commandite Simple de droit luxembourgeois est un exemple d’une telle société.

Afin de garantir la proportionnalité, il est cependant prévu que le régime de taxation précité ne soit d’application que dans la mesure où la personne morale visée perçoit des revenus d’origine belge et que ces revenus n’aient pas été soumis à l’impôt sur les revenus belges. Les revenus obtenus ou perçus dans un établissement stable belge et qui sont donc soumis à l’impôt des non-résidents (INR) sont donc exclus du champ d’application de cette disposition.

‘Fondation Patrimoniale’ de droit luxembourgeois
Enfin, dans l’AR du 18 décembre 2015 sont comprises toutes les formes juridiques déjà reprises dans l’ancien AR du 23 août 2015.
Cette liste a été toutefois élargie avec la Fondation Patrimoniale de droit luxembourgeois. L’ajout de cette forme juridique est justifié notamment par son régime fiscal exceptionnel et le champ d’application que l’Etat luxembourgeois a envisagé avec l’introduction de cette forme juridique.
Entrée en vigueur
L’AR du 18 décembre 2015 est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier ou professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er février 2016.

L’AR du 18 décembre 2015 abroge l’AR du 23 août 2015 ‘d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992’.

Source:Arrêté royal du 18 décembre 2015 d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 29 décembre 2015.

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