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Procédure pénale : davantage de droits lors des interrogatoires

24.11.2016

A partir du 27 novembre 2016, le droit d'accès à un avocat lors des interrogatoires dans le cadre des procédures pénales est sensiblement élargi. En outre, les avocats jouent un rôle plus actif durant ceux-ci. La Belgique se met ainsi en conformité avec les exigences de la directive 2013/48/UE par laquelle l’Europe souhaite renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies.

La loi du 21 novembre 2016, dite Salduz-bis, insère ces nouveautés au sein du Code de procédure pénale, du Code judiciaire, de la loi sur la détention préventive et de la loi sur le mandat d'arrêt européen.

Droit à un avocat avant le premier interrogatoire
Toute personne suspectée d’une infraction punie d’une « peine privative de liberté » a désormais le droit de se concerter avec son avocat et ce avant même d’être entendue pour la première fois par la police, par une autre autorité répressive ou par une instance judiciaire.
Les suspects peuvent rencontrer leur avocat en aparté, et communiquer avec lui préalablement à la première audition. Ce droit est applicable que la personne soit privée de liberté ou non. Il en va de même pour les prévenus.
Contact téléphonique avec l’avocat
La concertation préalable avec un avocat peut également avoir lieu par téléphone dans certains cas. Par exemple, la concertation entre le suspect privé de liberté et son avocat doit se tenir dans les deux heures, ce qui n’est pas toujours possible. L’entretien téléphonique peut alors durer une demi-heure (voire davantage dans des circonstances exceptionnelles).
Assistance juridique lors des interrogatoires
En outre, les suspects entendus pour des faits punissables d’une « peine privative de liberté » ont également droit à l’assistance d’un avocat lors de l’interrogatoire. Auparavant, cette assistance était limitée aux auditions de suspects pour des faits punissables d’une privation de liberté d’au moins un an. Ce seuil ne correspond toutefois pas aux exigences de la directive 2013/48/UE. Les suspects et les prévenus doivent pouvoir obtenir une assistance dès le début de la procédure, indépendamment de la durée potentielle de la peine de liberté sanctionnant les faits qui leur sont reprochés.
Pour les personnes privées de liberté, l’organisation de l’assistance juridique dans le cadre des auditions organisées après la délivrance du mandat d’arrêt s’inspire désormais du Protocole du 8 juin 2015 conclu entre le procureur général du ressort d’Anvers-Limbourg, le premier président de la cour d’appel, les présidents des tribunaux de première instance, les procureurs du Roi, les juges d’instruction et l’Orde van Vlaamse Balies.
Renonciation aux droits
Les suspects majeurs peuvent renoncer à leur droit à une assistance durant leur interrogatoire. Celui-ci doit alors faire l’objet, si possible, d’un enregistrement audiovisuel.
Néanmoins, l’interrogateur, le procureur du Roi ou le juge d’instruction en charge peuvent à tout moment décider d’office d’effectuer un enregistrement audiovisuel. Cette possibilité dispose désormais une base juridique solide au sein du Code d’instruction criminelle.
Nouvelle « Déclaration de vos droits »
Les droits dont disposent les suspects et les prévenus avant et pendant l’interrogatoire doivent leur être communiqués par écrit avant leur première audition. On utilise à cet effet une « Déclaration de vos droits ».
Toutefois, la police et les autorités judiciaires doivent désormais utiliser les nouvelles versions de cette déclaration, adaptées aux dernières évolutions législatives. Les deux modèles existants ont été complétés par un troisième modèle. En outre, depuis le 27 novembre, il existe une déclaration distincte pour les personnes
qui ne sont pas privées de liberté ;
qui sont privées de liberté ;
qui sont privées de liberté sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou d’un signalement.
A l’instar des déclarations de droits actuelles, la nouvelle déclaration sera prochainement disponible dans une cinquantaine de langues.
Témoins
Lorsqu’une personne qui n’est ni suspecte ni accusée, comme par exemple un témoin, est entendue par la police ou par une autre autorité répressive dans le cadre d’une procédure pénale, et devient suspecte ou accusée durant cette audition, celle-ci doit être arrêtée immédiatement. Elle pourra se poursuivre uniquement après que la personne concernée est informée des faits qui lui sont reprochés, et après qu’elle a reçu la déclaration de ses droits.
Article 47bis
L’article 47bis du Code d’instruction criminelle forme désormais la base légale de toutes les auditions avec une finalité pénale. La structure de l’article a été entièrement revue à cet effet, avec les points d’attention suivants : rationalisation de la communication des droits, et description du rôle de l’avocat conformément à la directive.
Concrètement, l’article prévoit désormais qu’avant qu’il ne soit procédé à l'audition
d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, cette personne doit être informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue, et qu’il lui est communiqué qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même, que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés, qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés, qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier ;
d'un suspect, celui-ci doit être informé succinctement des faits à propos desquels il sera entendu, et qu’il lui est communiqué qu'il va être auditionné en qualité de suspect et qu'il a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'il a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté, et dans le cas où il n'est pas privé de sa liberté, qu'il doit prendre lui-même les mesures nécessaires pour se faire assister. Il lui est en outre communiqué les mêmes informations qu’à une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée, ainsi que, le cas échéant, le fait qu’il n’est pas privé de sa liberté et qu’il peut aller et venir à tout moment, et qu’il a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En outre, il existe des spécificités s’il s’agit de l’audition d’un mineur, par convocation ou non, notamment par rapport à la renonciation aux droits durant un interrogatoire. Le droit des suspects et des prévenus à informer les tiers de la privation de liberté est également abordé.
Avocats
Par ailleurs, davantage de détails sont également apportés aux droits complémentaires des avocats durant les auditions. Par exemple, l’assistance d’un avocat durant les actes d’instruction est étendue à la confrontation et à la confrontation multiple. Dans la loi actuelle, elle n’est possible que lors de la descente sur les lieux en vue de la reconstitution des faits.
Service de permanence et mandat d’arrêt européen
Enfin, la loi relative au mandat d’arrêt européen est adaptée à ces nouveautés, tandis que le Code judiciaire comporte désormais la base légale d’un service de permanence pour les avocats, appelé « application web ».
27 novembre 2016
La loi du 21 novembre 2016 entre en vigueur le 27 novembre, soit la date limite fixée pour la transposition de la directive 2013/48. L’AR corrélatif du 23 novembre 2016 est lui aussi applicable dès cette date.

 

Source:Loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, M.B., 24 novembre 2016
 
Source:Arrêté royal du 23 novembre 2016 portant exécution de l’article 47bis, § 5, du Code d’instruction criminelle, M.B., 25 novembre 2016
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