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Revenir au travail après une longue absence grâce au ‘trajet de réintégration’

02.01.2017

Le travailleur en incapacité de travail de longue durée qui n’est, temporairement ou définitivement, pas en mesure d’exécuter son travail initial peut suivre, dès le 1er janvier 2017, un ‘trajet de réintégration’ au sein de l’entreprise.

Ce trajet suscite une étroite collaboration entre le conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-conseil, l’employeur et le travailleur.
 
Il suit une procédure spécifique qui englobe tous les aspects de l’organisation du travail.Ce nouveau ‘trajet de réintégration’ fait l’objet d’une nouvelle section dans l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Attention, il ne s’applique pas à la remise au travail en cas d’accident du travail, ou de maladie professionnelle. 

L’objectif ?
Le ‘trajet de réintégration’ donne la possibilité au travailleur qui n’est temporairement plus en mesure d’exécuter le travail convenu, de recevoir un travail adapté ou un autre travail jusqu’à ce qu’il soit à nouveau capable de reprendre son travail initial. S’il n’est définitivement plus à même d’exécuter son travail initial, l’objectif est de lui donner ‘définitivement’ un travail adapté ou un autre travail.
A la demande…
La première étape est enclenchée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Celui-ci démarre un trajet de réintégration à la demande :
du travailleur pendant la période de son incapacité de travail, ou de son médecin traitant si le travailleur est d’accord;
du médecin-conseil, si celui-ci estime que le travailleur entre en compte pour la réintégration selon les critères de la loi sur les soins de santé;
de l’employeur, soit :
-
au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur; ou
-
à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant déclarant une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

Quelle que soit la personne qui demande la réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail doit en avertir les autres acteurs repris dans la liste.

L’évaluation de réintégration et la décision
Le conseiller en prévention doit ensuite inviter le travailleur en question à une évaluation de réintégration. L’objectif est d’examiner s’il va pouvoir, à terme, à nouveau exercer le travail convenu, éventuellement adapté, et ses capacités de réintégration. Avec l’accord du travailleur, le conseiller en prévention peut se faire aider du médecin-traitant du travailleur, du médecin-conseil, d’autres conseillers en prévention, et des personnes qui peuvent contribuer à la réussite de sa réintégration. En parallèle, il examine les possibilités d’adaptation du poste et de l’environnement de travail.

Il consigne ensuite toutes ces constations dans un rapport, qui sera joint au dossier de santé du travailleur. Après quoi, il doit rapidement prendre une des 5 décisions suivantes :

le travailleur est en mesure de reprendre, à terme, le travail convenu. Et, en plus, il est, en état d’effectuer entre-temps chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail;
le travailleur est en mesure de reprendre, à terme, le travail convenu. Mais il n’est pas apte à exécuter entre-temps un travail adapté ou un autre travail;
le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail;
le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n’est pas en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail;
des raisons médicales ne permettent pas de démarrer un trajet de réintégration. La situation doit être réévaluée tous les 2 mois. Cette décision ne peut pas être prise si la réintégration a été demandée par le médecin-conseil.

A chaque fois qu’une reprise est possible avant de réintégrer le poste de travail initial, le conseiller en prévention-médecin du travail doit déterminer les modalités du travail adapté ou de l’autre travail, ainsi que l’adaptation éventuelle du poste de travail. Le tout en veillant au caractère progressif des mesures.

Le conseiller en prévention-médecin du travail indique sa décision sur le formulaire d’évaluation de réintégration. Le ministre peut établir des modèles de formulaires.

Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose d’un délai de 40 jours ouvrables, maximum, après la réception de la demande de réintégration, pour :

transmettre le formulaire d’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur;
informer le médecin-conseil s’il ne propose pas un travail adapté ou un autre travail;
joindre le formulaire d’évaluation de réintégration au dossier de santé du travailleur.
Le droit de recours
Le travailleur peut introduire un recours contre la décision qui le déclare définitivement inapte pour le travail convenu (avec ou non la possibilité d’exercer un travail adapté ou un autre travail). Il dispose d’un délai de 7 jours ouvrables qui suivent la réception du formulaire d’évaluation pour envoyer son recours par lettre recommandée au médecin inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du bien-être et en avertit l’employeur. Ce dernier convoque le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, et éventuellement aussi le travailleur.

En fonction de l’état de santé du travailleur, les 3 médecins prennent alors une décision à la majorité des voix, au plus tard dans les 31 jours ouvrables du recours. A défaut d’accord ou en l’absence des 2 autres médecins, la décision finale revient au médecin inspecteur social. L’employeur et le travailleur en sont immédiatement informés.

Le travailleur a droit à un seul recours sur tout le trajet de réintégration.

L’employeur et son plan de réintégration
Munis de toutes les informations nécessaires, l’employeur établit un plan de réintégration. Il concerte, pour ce faire, tous les acteurs du processus, y compris le travailleur. Ce plan de réintégration n’a bien entendu de raison d’être que lorsque le travailleur est apte à effectuer un travail adapté ou un autre travail, qu’il soit ou non à terme en mesure de reprendre le travail convenu.

Si l’inaptitude à reprendre le travail convenu est temporaire, l’employeur dresse ce plan dès la réception de l’évaluation de réintégration. Dans les cas où une procédure de recours peut être introduite (inaptitude définitive), l’employeur attendra l’expiration du délai d’introduction de ce recours, ou le résultat de la procédure de recours. Le trajet de réintégration s’arrête définitivement lorsque l’employeur reçoit le formulaire d’évaluation estimant qu’il n’y a pas de travail adapté ou un autre travail possible ou si le recours est épuisé.

Ce plan de réintégration doit détailler au maximum une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : la description des adaptations du poste de travail, la description du travail adapté (volume du travail, horaire, progressivité des mesures, etc.), une description de l’autre travail, la nature de la formation éventuellement proposée à cet effet, et la durée de validité du plan de réintégration.

Le plan est ensuite transmis au travailleur dans un certain délai à dater de la réception de l’évaluation de réintégration (55 jours ouvrables si inaptitude temporaire, ou 12 mois en cas d’inaptitude définitive).

Si l’employeur décide de ne pas établir de plan de réintégration, c’est également dans ces mêmes délais qu’il doit en justifier les raisons (objectives ou techniques) au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail. Le ‘trajet de réintégration’ est alors définitivement clos. Si, par contre, le travailleur reçoit un plan de réintégration, il a 5 jours pour l’accepter ou non. Il le signe pour accord ou y inscrit les raisons de son refus. En cas de refus, le trajet s’arrête également là. Un exemplaire est transmis au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail.

Notez que l’employeur prend en charge les frais de déplacement du travailleur pendant son trajet de réintégration. Et tous les documents établis au cours de cette procédure de réintégration sont joints au dossier de santé du travailleur et, le cas échéant, transmis au médecin-conseil.

Sous l’aile du CPPT…
Le travailleur peut, tout au long du trajet, se faire assister par un représentant des travailleurs au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), ou, à défaut, par un délégué syndical.

De son côté, l’employeur doit consulter au moins une fois par an le CPPT pour les aspects collectifs de la réintégration : possibilités d’adaptation des postes de travail, etc. Ceci dans le but de développer une politique de réintégration efficace.

A partir de quand ?
Le nouvel arrêté royal entre en vigueur le 1er décembre 2016. Mais il donne aux travailleurs la possibilité de démarrer un trajet de réintégration à partir du 1er janvier 2017, et ce quelle que soit la date du début de leur incapacité de travail.

Cette même possibilité est offerte aux employeurs à partir du :

1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui commencent à partir du 1er janvier 2016;
1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui commencent avant le 1er janvier 2016.

Les partenaires sociaux évalueront régulièrement l’efficacité de ce nouveau dispositif, et ce au plus tôt 6 mois après sa mise en œuvre, soit au plus tôt à partir de juin 2017.

 
Source:Arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, M.B., 24 novembre 2016

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